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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 253.1 du 2023-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), des paragraphes 146.6(3) et 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1), de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    (2) Pour l’application de l’article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

    • a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

    • b) il n’a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes;

    • c) il détient, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des participations dans la société de personnes dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 20 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 193
  • 2007, ch. 35, art. 124
  • 2008, ch. 28, art. 36
  • 2009, ch. 2, art. 77
  • 2012, ch. 31, art. 57
  • 2013, ch. 34, art. 363 et 426
  • 2016, ch. 7, art. 49, ch. 12, art. 66
  • 2019, ch. 29, art. 44
  • 2022, ch. 19, art. 58

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