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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 256 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sociétés associées

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année :

    • a) l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • b) la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • c) la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et l’une de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société;

    • d) la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de l’autre société;

    • e) chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés sont propriétaires, seuls ou ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.

  • Sens de catégorie exclue

    (1.1) Une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est exclue pour l’application du paragraphe (1) si, à la fois, selon les caractéristiques des actions de cette catégorie ou selon une convention y relative :

    • a) les actions ne sont ni convertibles ni échangeables;

    • b) les actions ne confèrent pas de droit de vote;

    • c) le montant de chaque dividende payable sur les actions est un montant fixe ou un montant déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions;

    • d) le taux de dividende annuel sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions, ne peut en aucun cas excéder :

      • (i) dans le cas où les actions sont émises avant 1984, le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) au moment de l’émission des actions,

      • (ii) dans le cas où les actions sont émises après 1983, le taux d’intérêt prescrit au moment de l’émission des actions;

    • e) le montant que l’actionnaire a le droit de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des actions par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne peut dépasser le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.

  • Note marginale :Précisions sur les notions de contrôle et de propriété des actions

    (1.2) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1), (1.1) et (1.3) à (5):

    • a) un groupe de personnes s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la même société;

    • b) il est entendu :

      • (i) d’une part, qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes,

      • (ii) d’autre part, qu’une personne ou un groupe donné de personnes peut contrôler une société même si une autre personne ou un autre groupe de personnes contrôle aussi ou est réputé contrôler aussi la société;

    • c) la société, la personne ou le groupe de personnes qui est propriétaire, à un moment donné, d’actions du capital-actions d’une autre société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de cette autre société, ou qui est propriétaire, à ce moment, d’actions ordinaires du capital-actions de cette autre société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de cette autre société, est réputé contrôler cette autre société à ce moment;

    • d) les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment donné, propriétaire ou réputée propriétaire en application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce moment de chaque actionnaire de cette autre société dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est à ce moment propriétaire,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de l’autre société en circulation à ce moment;

    • e) les actions du capital-actions d’une société qui sont des biens d’une société de personnes à un moment donné ou qui sont réputées être la propriété de la société de personnes à ce moment en application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce moment de chaque associé de la société de personnes dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment,

      • (ii) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;

      à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment sont nuls, ce produit est calculé comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1 000 000 $;

    • f) les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est à un moment donné propriétaire ou réputée propriétaire en application du présent paragraphe :

      • (i) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 76]

      • (ii) sont réputées être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,

      • (iii) sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,

      • (iv) sont réputées être la propriété à ce moment de la personne de qui des biens ou des biens qui leur sont substitués ont été reçus, directement ou indirectement, s’il s’agit d’une fiducie visée au paragraphe 75(2);

    • g) dans la détermination de la juste valeur marchande d’actions du capital-actions d’une société, toutes les actions émises et en circulation de ce capital-actions sont réputées ne pas conférer de droit de vote.

  • Note marginale :Parents présumés propriétaires des actions des enfants

    (1.3) Les actions du capital-actions d’une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire à un moment donné sont réputées être la propriété à ce moment du père ou de la mère de l’enfant pour ce qui est de déterminer si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou la mère ou un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre a le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de considérer que l’enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l’influence de son père ou de sa mère.

  • Note marginale :Propriété présumée des actions en cas de droit d’achat ou de rachat

    (1.4) Pour ce qui est de déterminer si une société est associée à une autre société avec laquelle elle n’est pas autrement associée, si une personne, ou une société de personnes dans laquelle elle a une participation, a, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

    • a) à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée propriétaire de ces actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, et les actions sont réputées émises et en circulation à ce moment;

    • b) d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires d’une société sont propriétaires, cette personne ou cette société de personnes est réputée à ce moment occuper la même position relativement au contrôle de la société et relativement à la propriété des actions que si cette société rachetait, acquérait ou annulait les actions, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.

  • Note marginale :Personne liée à elle-même

    (1.5) Pour l’application des paragraphes (1) à (1.4) et (1.6) à (5), la personne qui est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés est réputée, comme actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même, comme actionnaire de chacune des autres sociétés.

  • Note marginale :Exception

    (1.6) Pour l’application du paragraphe (1.2) et malgré le paragraphe (1.4), les actions visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), pour la durée qui y est précisée, et les actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe (1.1) sont réputées ne pas être émises et en circulation et n’être la propriété d’aucun actionnaire, et le montant égal au plus élevé du capital versé au titre de ces actions et du montant éventuel qu’un détenteur de celles-ci a le droit de recevoir au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société est réputé être un élément du passif de la société.

  • Note marginale :Sociétés associées par l’association à une autre

    (2) Les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’alinéa b), deux sociétés sont réputées être associées l’une à l’autre à un moment donné si, à la fois :

      • (i) n’eût été le présent paragraphe, elles ne seraient pas associées l’une à l’autre au moment donné,

      • (ii) chaque société est à ce moment associée à une même société (appelée tierce société au présent paragraphe) ou réputée l’être par le présent paragraphe;

    • b) pour l’application de l’article 125 :

      • (i) si au moment donné la tierce société n’est pas une société privée sous contrôle canadien, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre à ce moment,

      • (ii) si la tierce société est une société privée sous contrôle canadien qui choisit, sur le formulaire prescrit, d’appliquer le présent sous-alinéa pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre à ce moment et le plafond des affaires de la tierce société pour son année d’imposition qui comprend ce moment est réputé nul.

  • Note marginale :Présomption d’association en cas d’évitement

    (2.1) Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs sociétés au cours d’une année d’imposition consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs en vertu de la présente loi ou à augmenter le crédit d’impôt à l’investissement remboursable prévu à l’article 127.1, ces sociétés sont réputées être associées les unes aux autres au cours de l’année.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Lorsqu’une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou du fait que les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne à un moment donné de l’année — laquelle société ou personne contrôlant ainsi la société contrôlée est appelée « partie qui contrôle » au présent paragraphe —, et que le ministre est convaincu, à la fois :

    • a) qu’une convention ou un arrangement exécutable selon ses termes mêmes était en vigueur au moment donné et stipulait qu’à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :

      • (i) d’une part, cesserait d’être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la partie qui contrôle,

      • (ii) d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, la partie qui contrôle n’avait aucun lien de dépendance au moment donné;

    • b) que la raison pour laquelle la société contrôlée était ainsi contrôlée au moment donné était la sauvegarde des droits de la partie qui contrôle afférents :

      • (i) soit à tout titre de créance dont la partie qui contrôle est créancière et dont tout ou partie du principal était impayé au moment donné,

      • (ii) soit à toutes actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à la partie qui contrôle au moment donné et qui devaient, en vertu de la convention ou de l’arrangement, être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visées au sous-alinéa a)(ii),

    la société contrôlée et l’autre société à laquelle elle serait par ailleurs associée ainsi au cours de l’année sont réputées, pour l’application de la présente loi, n’être pas associées l’une à l’autre au cours de l’année.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du fait que les deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été associées l’une à l’autre au cours de l’année si le ministre est convaincu :

    • a) d’une part, que le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés à la suite de l’ouverture d’une ou plusieurs successions ou de la création d’une ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance;

    • b) d’autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés n’a pris naissance qu’au décès du particulier dont la succession s’est ouverte ou qui a créé la fiducie.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du seul fait que l’autre société est le fiduciaire en vertu d’une fiducie dans le cadre de laquelle la société est contrôlée, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, n’être pas associées l’une à l’autre au cours de l’année, sauf si, à un moment donné de l’année, un disposant de la fiducie contrôlait, ou était membre d’un groupe lié qui contrôlait l’autre société qui est le fiduciaire en vertu de la fiducie.

  • Note marginale :Contrôle de fait

    (5.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes — appelé « entité dominante » au présent paragraphe — à un moment donné si, à ce moment, l’entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois, si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention semblable — la société et l’entité dominante n’ayant entre elles aucun lien de dépendance — dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’entité dominante du seul fait qu’une telle convention existe.

  • Note marginale :Contrôle de fait

    (5.11) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’il s’agit de déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société :

    • a) il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances;

    • b) il n’est pas tenu compte uniquement de la question — qui n’a pas à être l’un des critères applicables à la détermination — de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d’administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d’exercer une influence sur l’actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application de la présente loi, une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — qui serait considérée, sans le présent paragraphe, comme ayant été soit contrôlée, soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou société de personnes — appelée « entité dominante » au présent paragraphe — est réputée ne pas avoir été contrôlée par l’entité dominante au moment donné, s’il est établi à la fois :

    • a) qu’une convention ou un arrangement exécutable selon ses termes mêmes était en vigueur au moment donné et stipulait qu’à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :

      • (i) d’une part, cesserait d’être contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par l’entité dominante,

      • (ii) d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, l’entité dominante n’avait aucun lien de dépendance au moment donné;

    • b) que la raison pour laquelle la société contrôlée était au moment donné ainsi contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, était la sauvegarde des droits de l’entité dominante afférents :

      • (i) soit à tout titre de créance dont l’entité dominante est créancière et dont tout ou partie du principal était impayé au moment donné,

      • (ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).

  • Note marginale :Contrôle simultané

    (6.1) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que :

    • a) dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle cette dernière;

    • b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :

      • (i) par le groupe de premier palier,

      • (ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.

  • Note marginale :Contrôle de fait

    (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) dans le cadre du paragraphe (5.1), les mentions de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe (6.1) sont remplacées respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Contrôle réputé non acquis

    (7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’article 55, des paragraphes 66(11), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 88(1.1) et (1.2), 110.1(1.2) et 111(5.4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait :

      • (i) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions d’une société par, selon le cas :

        • (A) une personne donnée qui a acquis les actions d’une personne avec qui elle était liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,

        • (B) une personne donnée qui était liée à la société donnée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,

        • (C) une succession qui a acquis les actions en raison du décès d’une personne,

        • (D) une personne donnée qui a acquis les actions auprès d’une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée avant le décès,

        • (E) une société à l’occasion d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée,

      • (ii) soit du rachat ou de l’annulation, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle ou de la modification, à un moment donné, des droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à de telles actions, dans le cas où chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b):

        • (A) soit immédiatement avant ce moment,

        • (B) soit immédiatement avant le décès d’une personne, dans le cas où les action étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises par suite de ce décès;

      • (iii) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions de la société donnée dans le cas où, à la fois :

        • (A) l’acquisition de ces actions donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié de personnes,

        • (B) chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée immédiatement avant ce moment;

    • b) dans le cas où plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent alinéa) ont fusionné pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) le contrôle d’une société n’est réputé avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion que s’il est réputé par les sous-alinéas (ii) ou (iii) avoir été ainsi acquis,

      • (ii) la personne ou le groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion, mais qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant la fusion est réputé avoir acquis, immédiatement avant la fusion, le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée s’il avait acquis l’ensemble des actions de celle-ci immédiatement avant la fusion,

      • (iii) le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

        • (A) immédiatement avant la fusion, la société remplacée était liée à chaque autre société remplacée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

        • (B) si une seule personne avait acquis, immédiatement après la fusion, l’ensemble des actions du capital — actions de la nouvelle société que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquis lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, cette personne aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions,

        • (C) le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence de la présente division, réputé par le présent sous-alinéa avoir été acquis lors de la fusion, dans le cas où il s’agit de la fusion :

          • (I) de deux sociétés,

          • (II) de deux sociétés (appelées « sociétés mère » à la présente subdivision) et d’une ou de plusieurs autres sociétés (chacune étant appelée « filiale » à la présente subdivision) qui, si les actions du capital-actions de chaque filiale détenues par les sociétés mères immédiatement avant la fusion avaient été détenues par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne;

    • c) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes (appelées « cédants » au présent alinéa) disposent d’actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa), le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) la société donnée et l’acquéreur étaient liés l’un à l’autre immédiatement avant l’échange, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

      • (ii) si l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur qui ont été acquises par les cédants lors de l’échange étaient acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci ne contrôlerait pas l’acquéreur;

    • c.1) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes acquièrent à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 122.1(2)), dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)) ou dans une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) ou par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne (appelée « personne intéressée » au présent sous-alinéa) qui est affiliée (au sens de l’article 251.1, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier était propriétaire d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée tout au long de la période qui :

        • (A) commence au dernier en date du 14 juillet 2008, de la date où la société donnée a commencé à exister et du moment de la dernière acquisition de contrôle de la société donnée par une personne intéressée,

        • (B) se termine immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) si tous les titres (s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :

        • (A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,

        • (B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,

      • (iii) le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé en vertu du présent alinéa avoir été acquis lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

    • c.2) sous réserve de l’alinéa a), si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, plusieurs personnes acquièrent des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une société de personnes ou une fiducie, ou par suite d’une distribution effectuée par une société de personnes ou une fiducie, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne qui est affiliée à la société de personnes ou à la fiducie était propriétaire immédiatement avant le moment donné d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale dépasse 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) si tous les titres (au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série au moment donné ou avant ce moment avaient été acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :

        • (A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,

        • (B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,

      • (iii) le contrôle de l’acquéreur a antérieurement été réputé en vertu du présent alinéa ou de l’alinéa c.1) avoir été acquis, ou est réputé en vertu de l’alinéa c.1) être acquis, lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

    • d) dans le cas où il est disposé d’actions du capital-actions d’une société donnée en faveur d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de l’acquéreur et où, immédiatement après le moment de la disposition, l’acquéreur et la société donnée sont contrôlés par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant ce moment sans avoir cessé, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, de contrôler l’acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’acquéreur du seul fait de la disposition;

    • e) le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions de son capital-actions et si, selon le cas :

      • (i) immédiatement après le moment donné, à la fois :

        • (A) l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),

        • (B) l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,

        • (C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur,

      • (ii) l’une des divisions (i)(A) à (C) ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel, à la fois :

        • (A) l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une de ses filiales à cent pour cent, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),

        • (B) l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,

        • (C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur ou de la nouvelle société;

    • f) lorsqu’une fiducie donnée est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie, qu’elle est visée à l’alinéa c) de la définition de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, qu’elle acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par l’autre fiducie et que l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution, la fiducie donnée est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution;

    • g) la société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui acquiert des actions d’une autre société lors d’une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une EIPD convertible est réputée ne pas acquérir le contrôle de l’autre société en raison de cette acquisition si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’EIPD convertible est une fiducie dont le seul bénéficiaire immédiatement avant la distribution est l’acquéreur,

      • (ii) l’EIPD convertible contrôlait l’autre société immédiatement avant la distribution,

      • (iii) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par suite de laquelle l’acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l’acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

      • (iv) si les actions mentionnées au sous-alinéa (iii) avaient été acquises par une seule personne, cette personne :

        • (A) d’une part, contrôlerait l’acquéreur,

        • (B) d’autre part, aurait acquis de l’acquéreur des actions dont la juste valeur marchande excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur;

    • h) si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont l’un des membres est la fiducie, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes;

    • i) si une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois :

      • (i) le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement de propriété effective des biens de la fiducie,

      • (ii) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou par la suite, relativement à une participation dans la fiducie ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire;

    • j) si une fiducie collective des employés contrôle une entreprise admissible, le contrôle de l’entreprise admissible est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si celle-ci demeure une fiducie collective des employés immédiatement après le remplacement du fiduciaire.

  • Note marginale :Présomption d’exercice de droit

    (8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1, de l’alinéa b) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :

    • a) à éviter une restriction à la déductibilité d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole ou de frais ou d’autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);

    • b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1) ou (5.3), 181.1(7), 190.1(6) ou 251.2(2);

    • c) à éviter l’application des alinéas j) ou k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9);

    • d) à éviter l’application de l’article 251.1,

    • e) à influer sur l’application de l’article 80.

  • Note marginale :Sociétés sans capital-actions

    (8.1) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (7) et (8):

    • a) une société constituée sans capital-actions est réputée en avoir un d’une seule catégorie;

    • b) chaque membre, titulaire de police et autre participant de la société est réputé en être un actionnaire;

    • c) l’adhésion, la police ou autre participation dans la société de chacun de ces participants est réputée être représentée par le nombre d’actions du capital-actions de la société que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.

  • Note marginale :Moment d’acquisition du contrôle

    (9) Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 256
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 198, ch. 21, art. 114
  • 1995, ch. 3, art. 55, ch. 21, art. 44
  • 1998, ch. 19, art. 246
  • 2001, ch. 17, art. 194 et 231
  • 2005, ch. 19, art. 55
  • 2009, ch. 2, art. 78
  • 2013, ch. 34, art. 37 et 364, ch. 40, art. 93
  • 2014, ch. 39, art. 76
  • 2016, ch. 12, art. 67
  • 2017, ch. 33, art. 79
  • 2024, ch. 15, art. 68

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