Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 38 du 2016-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible

 Pour l’application de la présente loi :

  • a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;

  • a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

    • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,

    • (ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :

      • (A) est un titre visé au sous-alinéa (i),

      • (B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu;

    • (iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :

      • (A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,

      • (B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;

  • a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

    • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),

    • (ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :

      • (A) est visé au sous-alinéa (i),

      • (B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);

  • a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,

    • (ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

      • (A) le total des sommes suivantes :

        • (I) le coût de la participation pour le contribuable,

        • (II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

      • (B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));

  • b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;

  • c) la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 38
  • 1998, ch. 19, art. 6
  • 2001, ch. 17, art. 22
  • 2002, ch. 9, art. 22
  • 2006, ch. 4, art. 51
  • 2007, ch. 35, art. 15
  • 2008, ch. 28, art. 4
  • 2014, ch. 39, art. 9
  • 2016, ch. 12, art. 12

Date de modification :