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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 48.1 du 2011-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique

  •  (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :

    • a) avoir disposé de l’action, au moment donné, pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le prix de base rajusté de l’action, pour lui, à ce moment,

      • (ii) le moins élevé de la juste valeur marchande de l’action à ce moment et du montant que le particulier désigne au titre de l’action dans le formulaire prescrit;

    • b) avoir acquis l’action de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Moment du choix

    (2) Le choix d’un particulier pour une année d’imposition doit être fait au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Choix tardif

    (3) Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :

    • a) le choix est fait selon le formulaire prescrit;

    • b) le particulier paie, au moment où il fait le choix, le montant estimatif de la pénalité y afférent.

  • Note marginale :Pénalités pour choix tardif

    (4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) 0,25 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date d’exigibilité du solde visée au paragraphe (2) et se terminant au moment où le choix est fait :

      • (i) le produit de disposition déterminé en application du paragraphe (1),

      • (ii) le montant visé au sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Solde impayé de la pénalité

    (5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au particulier; le particulier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 26
  • 1996, ch. 21, art. 11
  • 1998, ch. 19, art. 91
  • 2001, ch. 17, art. 33
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2011, ch. 24, art. 7

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