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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 50 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite

  •  (1) Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

    • a) un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;

    • b) une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :

      • (i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,

      • (ii) soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,

      • (iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :

        • (A) la société est insolvable,

        • (B) ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise,

        • (C) la juste valeur marchande de l’action est nulle,

        • (D) il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

    le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Dans le cas où, à la fois :

    • a) un contribuable est réputé en application du sous-alinéa (1)b)(iii) avoir disposé d’une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition;

    • b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action au premier moment, au cours de la période de 24 mois suivant la disposition, où la société ou une société qu’elle contrôle exploite une entreprise,

    le contribuable ou la personne est réputé avoir disposé de l’action à ce premier moment pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l’action pour lui, calculé immédiatement avant le moment de la disposition visée à l’alinéaa), et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après ce premier moment à un coût égal à ce produit.

  • Note marginale :Créance consistant en un bien à usage personnel

    (2) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une créance qui est un bien à usage personnel d’un contribuable est due à celui-ci par une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, et que le contribuable établit que cette créance est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année :

    • a) il est réputé en avoir disposé à la fin de l’année à un prix égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la fin de l’année,

      • (ii) le montant de son gain tiré de la disposition du bien à usage personnel dont le produit de disposition comprenait la créance;

    • b) il est réputé avoir acquis de nouveau la créance immédiatement après la fin de l’année à un coût égal à celui déterminé en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Disposition des biens d’un régime enregistré d’épargne-logement

    (3) Chaque fiducie régie à la fin de 1985 par un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985) est réputée disposer, immédiatement avant 1986, de chaque bien qu’elle détient à ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’acquérir de nouveau, immédiatement après 1985, à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 50
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 28
  • 1995, ch. 21, art. 15
  • 2013, ch. 40, art. 21
  • 2024, ch. 17, art. 9

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