Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 60.02 du 2021-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.

    paiement de REEI déterminé

    paiement de REEI déterminé S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :

    • a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;

    • b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);

    • c) est fait après juin 2011;

    • d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait;

    • e) si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)

    particulier admissible

    particulier admissible Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique. (eligible individual)

    produit admissible

    produit admissible Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :

    • a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);

    • b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);

    • c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques. (eligible proceeds)

    produit admissible transitoire

    produit admissible transitoire S’entend, relativement à un contribuable :

    • a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :

      • (i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

      • (ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;

    • b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :

      • (i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,

      • (ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,

      • (iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i). (transitional eligible proceeds)

  • Note marginale :Roulement au REEI au décès

    (2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :

    • a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,

      • (ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Application des paragraphes (4) et (5)

    (3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :

    • a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;

    • b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;

    • c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :

      • (i) un particulier admissible relativement au contribuable,

      • (ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,

      • (iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;

    • d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Règle transitoire

    (4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;

    • b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Règle transitoire — contribuable décédé

    (5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);

    • b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 35, art. 5
  • 2010, ch. 25, art. 11
  • 2011, ch. 24, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 13
  • 2021, ch. 23, art. 9

Date de modification :