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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 72 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Provisions, etc. pour l’année du décès

  •  (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est décédé :

    • a) l’alinéa 20(1)n) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’une entreprise, la déduction d’une somme à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise;

    • b) aucune somme n’est déductible en vertu du paragraphe 32(1) à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • c) aucun montant n’est déductible en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii), de l’alinéa 40(1.01)c) ou du sous-alinéa 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année;

    • d) le paragraphe 64(1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien;

    • e) le paragraphe 64(1.1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien.

  • Note marginale :Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

    (2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :

    • (a) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1)a), b), d) ou e), aurait été déductible à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, est :

      • (i) malgré le paragraphe (1), déduite du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé,

      • (ii) incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable,

      • (iii) réputée être, selon le cas :

        • (A) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert, tiré d’une entreprise, pour une année antérieure, à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,

        • (B) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année antérieure à titre de commission relative à un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance-vie,

        • (C) une somme qui, en vertu du paragraphe 59(1), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure,

        • (D) pour l’application du paragraphe 64(1.1), une somme qui, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure, et une somme que le bénéficiaire du transfert a déduite en vertu de l’alinéa 64(1.1)a) dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition se terminant avant son décès;

    • b) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1) c), aurait pu être déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année est :

      • (i) malgré l’alinéa (1)c), réputée avoir été ainsi demandée,

      • (ii) pour le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable et pour toute année d’imposition ultérieure, réputée avoir été :

        • (A) le produit de disposition de l’immobilisation dont il a disposé au cours de cette première année d’imposition,

        • (B) la somme déterminée en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de l’immobilisation mentionnée à la division (A);

    • c) malgré les alinéas a) et b), lorsque le contribuable a disposé d’un bien quelconque, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour toute année d’imposition se terminant après le décès du contribuable :

      • (i) le montant de sa déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités d’une entreprise,

      • (ii) le montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,

      • (iii) le montant de sa déduction en vertu de l’article 64 à titre de provision à l’égard de la disposition du bien,

      sont calculés comme si le bénéficiaire du transfert était le contribuable qui avait disposé du bien et comme si le bénéficiaire du transfert avait disposé du bien au moment où le contribuable en avait disposé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 72
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 49
  • 1998, ch. 19, art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2013, ch. 34, art. 210(F)

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