Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1);
b) selon le cas :
(i) la juste valeur marchande totale, à ce moment, des participations fixes d’une catégorie donnée de la fiducie, détenues par le bénéficiaire, par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant acquis leur participation dans la fiducie en échange d’une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée,
(ii) le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d’exception à la fiducie au plus tard à ce moment;
c) à ce moment, le bénéficiaire est :
(i) un bénéficiaire résident,
(ii) un fonds commun de placement,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée,
(iv) une société de personnes dont une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé.
Note marginale :Société réputée
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, de l’article 18.2, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a), de l’article 95, de la définition de dépense d’intérêts et de financement restreinte au paragraphe 111(8) et de l’article 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
a) la fiducie est réputée être, à ce moment, une société non-résidente qui, à la fois :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée, sauf si la condition énoncée à l’alinéa (1)b) n’est remplie que parce que celle énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie relativement à une ou à plusieurs catégories de participations fixes qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie,
(ii) a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir, à ce moment, le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au sous-alinéa a)(ii) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.
Note marginale :Élimination de la double imposition
(3) Pour l’application du paragraphe 91(1) au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée auxquels le paragraphe (2) s’applique :
a) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie visée à l’alinéa (2)a) (appelée « entité » au présent paragraphe) pour une année d’imposition donnée de l’entité la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait à la partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de l’entité qu’il serait raisonnable de considérer, si la présente partie s’appliquait à l’ensemble des bénéficiaires de l’entité, comme ayant été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de l’entité pour l’année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin;
b) le paragraphe 5904(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa a) lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’attribution de l’ensemble des actions d’une catégorie du capital-actions de l’entité à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Demande de renseignements
(4) Si le ministre présente à un contribuable une demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé afin d’obtenir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la juste valeur marchande des participations dans une fiducie pour l’application des paragraphes (1) à (3) au contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne reçoit pas, dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable), des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour faire cette détermination, pour l’application du présent article au contribuable pour l’année d’imposition en cause, la juste valeur marchande de ces participations est réputée être égale à celle qui est raisonnablement déterminée par le ministre d’après les renseignements qu’il a reçus dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable) et d’autres renseignements qu’il considère raisonnables.
Note marginale :Participations de référence
(5) Si la condition énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement à une catégorie donnée de participations fixes d’une fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie, et que le paragraphe 95(11) s’appliquait en l’absence du paragraphe 95(13) relativement à la fiducie pour l’année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré le paragraphe 95(13), le paragraphe 95(11) s’applique relativement à la fiducie pour l’année;
b) la société distincte visée au paragraphe 95(11) relativement à ces participations de référence est réputée être contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée visée au paragraphe (1) relativement à la fiducie à ce moment;
c) le paragraphe (3) s’applique à cette société distincte et compte tenu des modifications nécessaires, comme si elle était une fiducie visée à l’alinéa (2)a), pour ce qui est du calcul du montant à inclure en vertu du paragraphe 91(1) par le bénéficiaire ou par la personne donnée relativement à des actions du capital-actions de la société distincte pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 9
- 2014, ch. 39, art. 24
- 2024, ch. 15, art. 23
- 2026, ch. 3, art. 28
Détails de la page
- Date de modification :