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Code canadien du travail

Version de l'article 111 du 2003-01-01 au 2025-06-19 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser à qui — et par qui — les avis, demandes, requêtes ou rapports destinés au ministre peuvent être donnés ou présentés et fixer les modalités selon lesquelles ils doivent l’être ou être reçus par le ministre;

  • b) déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;

  • c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;

  • d) prescrire la forme et la teneur de l’avis de négociation collective;

  • e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

  • f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

  • g) et h) [Abrogés, 1998, ch. 26, art. 51]

  • i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser tous renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

  • j) fixer les modalités de dépôt auprès du ministre d’une copie des ordonnances ou décisions visées à l’article 59, notamment en ce qui concerne les délais;

  • k) préciser les cas dans lesquels le public peut consulter les copies des ordonnances et décisions transmises au ministre en application de l’article 59, et fixer les éventuels droits à payer pour leur reproduction;

  • l) prévoir les modalités d’application de l’alinéa 77a).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 111
  • 1998, ch. 26, art. 51

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