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Code canadien du travail

Version de l'article 120 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral et avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province ayant sensiblement la même législation que la présente partie un accord prévoyant la mise en oeuvre de cette législation par les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Teneur de l’accord

    (2) L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir :

    • a) la mise en oeuvre, par le gouvernement fédéral, de la législation provinciale à l’égard d’entreprises, ouvrages ou secteurs d’activités déterminés;

    • b) la délégation au ministre des pouvoirs ou fonctions attribués aux termes de la législation provinciale;

    • c) la délégation aux membres du Conseil, ou à des fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale, de pouvoirs ou fonctions prévus dans la législation provinciale;

    • d) l’indemnisation du gouvernement fédéral, par celui de la province, des frais engagés pour la mise en oeuvre de la législation provinciale.

  • Note marginale :Pouvoirs ou fonctions conférés par la législation provinciale

    (3) En cas de conclusion de l’accord visé au paragraphe (1), le ministre, les membres du Conseil et les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale peuvent, si le gouverneur en conseil l’ordonne et si la législation provinciale le prévoit, exercer les pouvoirs et fonctions prévus dans la législation ou l’accord.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 120
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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