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Code canadien du travail

Version de l'article 157 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • a.01) définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

    • a.1) restreindre ou interdire toute activité ou chose à l’égard de laquelle la présente partie prévoit la prise d’un règlement;

    • a.2) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 146.5;

    • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l’être aux termes de l’un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu’il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs soient ou non signalés lors de la prise des règlements.

  • (2) et (2.1) [Abrogés, 1993, ch. 42, art. 11]

  • Note marginale :Recommandations ministérielles dans certains cas

    (3) Les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes (1) ou (1.1) en matière de sécurité et de santé au travail se prennent :

    • a) dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports;

    • b) dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation :

      • (i) d’une part, du ministre et du ministre des Services aux Autochtones,

      • (ii) d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de la Régie canadienne de l’énergie à leur égard.

  • Note marginale :Portée générale ou restreinte

    (4) Les règlements prévus au présent article peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories d’emploi, soit un ou plusieurs lieux de travail.

  • Note marginale :Incorporation de normes

    (5) Les règlements prévus au présent article et qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

  • Note marginale :Conformité

    (6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au chef les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 157
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 5
  • 1992, ch. 1, art. 93
  • 1993, ch. 42, art. 11
  • 1994, ch. 10, art. 29, ch. 41, art. 37
  • 2000, ch. 20, art. 20
  • 2013, ch. 40, art. 198
  • 2017, ch. 20, art. 352
  • 2018, ch. 22, art. 14
  • 2018, ch. 27, art. 568
  • 2019, ch. 28, art. 115
  • 2019, ch. 29, art. 375

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