Code canadien du travail
Version de l'article 182 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Actes discriminatoires
182 (1) Les articles 249, 250, 252, 253, 254, 255 et 264 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la recherche et à la constatation des actes discriminatoires définis à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme si ces actes étaient expressément interdits par la présente partie.
Note marginale :Saisine de la Commission
(2) Le chef qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 182
- 2018, ch. 27, art. 573
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