Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 191 du 2015-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

congé payé

congé payé Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé. (holiday with pay)

indemnité de congé

indemnité de congé L’indemnité calculée conformément à l’article 196. (holiday pay)

occupé à un travail ininterrompu

occupé à un travail ininterrompu Qualifie l’employé, selon le cas :

  • a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;

  • b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;

  • c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;

  • d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés. (employed in a continuous operation)

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 191
  • 2012, ch. 31, art. 220

Date de modification :