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Code canadien du travail

Version de l'article 206.7 du 2021-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)

    parent

    parent S’entend au sens du paragraphe 206.5(1), exception faite du curateur à la personne. (parent)

  • Note marginale :Congé : dix jours

    (2) L’employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie :

    • a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience psychologique;

    • b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de violence familiale;

    • c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d’autre nature;

    • d) de déménager de façon temporaire ou permanente;

    • e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles ou de participer à de telles instances;

    • f) de prendre toute mesure prévue par règlement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2.1) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’employé n’a pas droit au congé à l’égard d’un acte de violence familiale s’il est accusé d’une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il l’a commis.

  • Note marginale :Division du congé

    (4) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (5) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du paragraphe (2.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

  • 2017, ch. 33, art. 206
  • 2018, ch. 27, art. 514
  • 2021, ch. 23, art. 250

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