Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 207.1 du 2014-10-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis à l’employeur —  interruption du congé

  •  (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Avis à l’employeur  — poursuite du congé

    (2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

  • 2012, ch. 27, art. 7
  • 2014, ch. 20, art. 244

Date de modification :