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Code canadien du travail

Version de l'article 209.3 du 2019-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) L’employeur ne peut invoquer la grossesse d’une employée pour la congédier, la suspendre, la mettre à pied, la rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre elle, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas des employés de l’un ou l’autre sexe qui ont présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou qui ont l’intention de prendre un tel congé.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.9.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
  • 2003, ch. 15, art. 28
  • 2012, ch. 27, art. 9
  • 2017, ch. 33, art. 208
  • 2018, ch. 27, art. 476

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