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Code canadien du travail

Version de l'article 230 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligation de l’employeur

  •  (1) L’employeur qui licencie un employé :

    • a) soit lui donne un préavis de licenciement écrit dans le délai qui est égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);

    • b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);

    • c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Précision

    (1.01) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

  • Note marginale :Période de préavis

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est de :

    • a) deux, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois mois;

    • b) trois, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois ans;

    • c) quatre, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins quatre ans;

    • d) cinq, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins cinq ans;

    • e) six, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins six ans;

    • f) sept, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins sept ans;

    • g) huit, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins huit ans.

  • Note marginale :Préavis au syndicat

    (2) Dans le cas où le poste d’un employé est supprimé et que ce dernier a le droit, en vertu d’une convention collective, de supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employeur doit donner, à l’employé dont le poste est supprimé et à son syndicat, un préavis de suppression de poste dans le délai égal au moins au nombre de semaines visé au paragraphe (1.1) qui s’applique à cet employé.

  • Note marginale :Droit de l’employé supplanté

    (2.1) Il est entendu que l’employé supplanté qui est licencié a le droit de recevoir le préavis ou l’indemnité prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Relevé des prestations

    (2.2) L’employeur donne à l’employé licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

    • a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement de l’employé, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

    • b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

    • c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, à la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 230
  • 2018, ch. 27, art. 485
  • 2024, ch. 17, art. 249

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