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Code canadien du travail

Version de l'article 235 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Minimum

  •  (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :

    • a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;

    • b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit aux montants mentionnés à ce paragraphe, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Pour l’application de la présente section :

    • a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.

    • b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 235
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
  • 2011, ch. 24, art. 167
  • 2024, ch. 17, art. 250

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