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Code canadien du travail

Version de l'article 38 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de révocation

  •  (1) Tout employé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

  • Note marginale :Dates de présentation

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    • a) si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;

    • b) en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur

    (3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter la majorité des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

  • Note marginale :Dates de présentation

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée :

    • a) si la convention collective en vigueur est la première conclue par l’employeur et l’agent négociateur :

      • (i) à tout moment au cours de la première année d’application de la convention,

      • (ii) par la suite, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation;

    • b) dans les autres cas, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.

  • Note marginale :Cas de grève ou de lock-out

    (5) Sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d’une grève ou d’un lock-out — non interdits par la présente partie — des employés de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 38
  • 1998, ch. 26, art. 20
  • 2014, ch. 40, art. 4
  • 2017, ch. 12, art. 3

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