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Code canadien du travail

Version de l'article 58 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Les ordonnances ou décisions d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre sont définitives et ne peuvent être ni contestées ni révisées par voie judiciaire.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Statut

    (3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, l’arbitre nommé en application d’une convention collective et le conseil d’arbitrage ne constituent pas un office fédéral au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 58
  • 1999, ch. 31, art. 153(A)
  • 2002, ch. 8, art. 182

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