Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 94 du 2025-06-20 au 2026-02-18 :


Note marginale :Intervention de l’employeur dans les affaires syndicales

  •  (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

    • a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci;

    • b) de fournir une aide financière ou autre à un syndicat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l’employeur :

    • a) soit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en faveur d’un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :

      • (i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,

      • (ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l’application d’une convention collective et des questions connexes,

      • (iii) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;

    • b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d’assurance-maladie;

    • c) soit d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.

  • (2.1) [Abrogé, 2024, ch. 12, art. 9]

  • Note marginale :Autres interdictions relatives aux employeurs

    (3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

    • a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de la suspendre, muter ou mettre à pied, ou de faire à son égard des distinctions injustes en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

      • (i) elle adhère à un syndicat ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’un syndicat,

      • (ii) elle a été expulsée d’un syndicat ou suspendue pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà,

      • (iii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

      • (iv) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

      • (v) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,

      • (vi) elle a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente partie ou exercé un droit quelconque prévu par cette dernière;

    • b) d’imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d’empêcher un employé d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

    • c) de suspendre ou congédier un employé, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des fonctions et responsabilités d’un autre employé qui participe à une grève ou est victime d’un lock-out non interdits par la présente partie;

    • d) de priver un employé des droits à pension ou des prestations de retraite auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas :

      • (i) soit cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève non interdits par la présente partie,

      • (ii) soit été congédié en violation de la présente partie;

    • d.1) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d’annuler ou de menacer d’annuler une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance dont les employés sont bénéficiaires — que la police soit administrée par l’employeur ou par un tiers — à la condition que l’agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance en question demeure valide;

    • d.2) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l’agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance mentionnée à l’alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l’employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;

    • e) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :

      • (i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, à titre de témoin ou autrement,

      • (ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de divulguer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

      • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

    • f) de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;

    • g) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention avec un syndicat autre que celui qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause.

  • Note marginale :Interdiction relative aux travailleurs de remplacement

    (4) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte d’utiliser, pour l’exécution de la totalité ou d’une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, les services des personnes suivantes :

    • a) tout employé qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné ou toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après cette date;

    • b) tout entrepreneur, autre qu’un entrepreneur dépendant, ou tout employé d’un autre employeur;

    • c) tout employé qui travaille habituellement dans un lieu de travail autre que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;

    • d) tout bénévole, étudiant ou membre du public.

  • Note marginale :Précision : continuation de services

    (5) Si, avant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, un employeur ou quiconque agissant pour son compte utilisait les services d’une personne mentionnée à l’alinéa (4)b) pour exécuter les mêmes tâches que celles d’un employé de l’unité de négociation ou des tâches essentiellement similaires, il peut continuer d’utiliser ces services, de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant cette date, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie visant cette unité de négociation.

  • Note marginale :Interdiction relativement aux employés de l’unité de négociation

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte, sauf s’il le fait pour se conformer aux articles 87.4 ou 87.7, d’utiliser les services d’un employé d’une unité de négociation visée par une grève ou un lock-out qui n’est pas interdit par la présente partie et qui vise, sauf en ce qui concerne le travail requis en application de ces articles, l’arrêt du travail de tous les employés de l’unité.

  • Note marginale :Exception : menace, destruction ou dommage

    (7) L’employeur ou quiconque agit pour son compte ne contrevient pas aux paragraphes (4) ou (6) lorsqu’il utilise les services de toute personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou d’un employé mentionné au paragraphe (6) si, à la fois :

    • a) il le fait uniquement pour parer à une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou graves suivantes :

      • (i) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne,

      • (ii) une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur,

      • (iii) une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux;

    • b) l’utilisation de ces services est nécessaire pour parer à la situation, notamment en raison de l’impossibilité pour l’employeur ou quiconque agissant pour son compte d’utiliser les services d’une personne qui n’est pas mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou au paragraphe (6);

    • c) s’agissant des services d’une personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d), l’employeur ou quiconque agit pour son compte a donné aux employés de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out la possibilité d’effectuer le travail nécessaire avant d’utiliser les services de cette personne.

  • Note marginale :Précision

    (8) Il est entendu que l’employeur ou quiconque agit pour son compte ne peut se prévaloir du paragraphe (7) qu’aux fins de conservation mentionnées à l’alinéa (7)a) et non pour poursuivre la prestation de services, le fonctionnement des installations ou la production d’articles d’une manière contraire aux paragraphes (4) ou (6).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 94
  • 1998, ch. 26, art. 42
  • 1999, ch. 31, art. 158(A) et 162(A)
  • 2000, ch. 20, art. 23(A)
  • 2024, ch. 12, art. 9

Détails de la page

Date de modification :