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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 4 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Crédit du compte d’allocations

  •  (1) Sont portés au crédit du compte d’allocations :

    • a) les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1992, au titre des articles 9, 9.1, 11 et 11.1 et au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;

    • b) les intérêts versés en application des articles 11 et 11.1;

    • c) les montants visés à l’article 5.

  • Note marginale :Montants portés au débit du compte

    (2) Les allocations et les autres prestations payables au titre de la présente partie, ainsi que les prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte d’allocations.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 4
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2001, ch. 20, art. 15
  • 2012, ch. 22, art. 4

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