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Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 15, art. 16

      • 16 (1) à (3) [En vigueur]

      • (3.1) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles :

          • (i) les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs,

          • (ii) les employés soient supervisés par leurs gestionnaires et leurs superviseurs dans la langue officielle de leur choix, et ce, sans égard à l’identification linguistique de leur poste;

      • (4) [En vigueur]

      • (5) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Droits acquis

          (3) Le sous-alinéa (1)c)(ii) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une personne d’occuper un poste ou d’exercer des attributions à titre de gestionnaire ou de superviseur au sein d’une institution fédérale si, à l’entrée en vigueur de ce sous-alinéa, elle occupait ce poste ou exerçait ces attributions au sein de l’institution fédérale.

  • — 2023, ch. 15, par. 36(2) à (4)

      • 36 (2) Le paragraphe 64.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) ne peut dresser de procès-verbal de violation en vertu du paragraphe 65.6(1) à l’égard d’une telle question;

      • (3) Le paragraphe 64.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance du commissaire
          • 64.5 (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V ou aux paragraphes 41(7) ou (10) et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.

      • (4) L’article 64.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Limite

          (2.1) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ne peut, à l’égard d’une contravention à une obligation prévue aux paragraphes 41(7) ou (10), rendre une ordonnance enjoignant à l’institution fédérale de prendre une mesure positive au titre du paragraphe 41(5) ou d’inclure dans tout accord visé à l’alinéa 41(7)a.1) des dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de l’accord.

  • — 2023, ch. 15, art. 37

    • 37 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

      Sanctions administratives pécuniaires

      • Définitions

        65.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 65.3 à 65.95 et au paragraphe 66(3).

        organisme désigné

        organisme désigné Toute société d’État ou personne morale visée à l’article 65.2. (designated body)

        sanction

        sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation. (penalty)

      • Application

        65.2 Les articles 65.3 à 65.95 s’appliquent aux sociétés d’État — ainsi qu’aux personnes morales assujetties à la présente loi en application d’une autre loi fédérale — qui remplissent les conditions suivantes :

        • a) elles sont désignées par règlement;

        • b) elles ont des obligations au titre de la partie IV;

        • c) elles exercent leurs activités dans le domaine des transports;

        • d) elles offrent des services aux voyageurs et communiquent avec eux.

      • But de la sanction

        65.3 L’imposition d’une sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la partie IV.

      • Règlements
        • 65.4 (1) Sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

          • a) désignant des sociétés d’État ou des personnes morales pour l’application de l’article 65.2;

          • b) désignant comme violation punissable au titre des articles 65.3 à 65.95 la contravention à toute disposition spécifiée de la partie IV et de ses règlements relativement aux services et communications spécifiés ou aux catégories de services et communications spécifiées;

          • c) déterminant le montant de la sanction — ou établissant un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

          • d) établissant, pour l’application de l’alinéa (3)d), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;

          • e) augmentant le montant maximal de la sanction prévu au paragraphe (2);

          • f) concernant la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 65.3 à 65.95, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

          • g) établissant la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

          • h) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des articles 65.3 à 65.95.

        • Plafond — montant de la sanction

          (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e), le montant maximal de la sanction applicable à une violation déterminé au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c) est de vingt-cinq mille dollars.

        • Critères — barème de sanctions

          (3) Lorsqu’un barème de sanctions applicable à une violation est établi au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c), le commissaire tient compte des critères ci-après pour la détermination du montant de la sanction :

          • a) la nature et la portée de la violation;

          • b) les antécédents du prétendu auteur de la violation en ce qui a trait au respect des dispositions de la partie IV et de ses règlements désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b);

          • c) sa capacité de payer le montant de la sanction;

          • d) tout critère prévu par règlement;

          • e) tout autre critère pertinent.

      • Violations

        65.5 La contravention à une disposition — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)b) — constitue une violation pour laquelle l’organisme désigné s’expose à une sanction dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c) et au paragraphe 65.4(3).

      • Procès-verbal
        • 65.6 (1) Si, au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus à une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)b), il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise et il a établi un rapport au titre du paragraphe 63(1) à l’égard de la violation, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier — avec le rapport et tout autre document pertinent — au prétendu auteur de la violation.

        • Limite — accord de conformité

          (2) Toutefois, le commissaire ne peut dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé au prétendu auteur de la violation de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.1(1).

        • Limite — procès-verbal antérieur

          (3) Il ne peut non plus dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte si celui-ci a déjà fait l’objet d’un procès-verbal.

        • Contenu

          (4) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

          • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

          • b) les faits pertinents concernant la violation ainsi que les dispositions en cause;

          • c) le montant de la sanction relative à la violation;

          • d) la façon dont le commissaire a tenu compte des critères prévus au paragraphe 65.4(3) pour la détermination du montant de la sanction, si un barème de sanctions applicable à la violation est établi par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c);

          • e) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la sanction ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 65.9;

          • f) le délai de trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal pour payer la sanction, ainsi que les autres modalités de paiement;

          • g) le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la sanction selon les modalités — de temps ou autre — précisées, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette sanction;

          • h) tout autre élément prévu par règlement.

        • Prescription

          (5) Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date où le commissaire a été informé des faits reprochés ou, s’il est antérieur, le troisième anniversaire de la date où les faits reprochés ont été commis.

        • Attestation

          (6) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où le commissaire a été informé des faits reprochés fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

      • Paiement

        65.7 Le paiement de la sanction prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

      • Défaut

        65.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la sanction, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la sanction.

      • Révision par la Cour fédérale
        • 65.9 (1) Au lieu de payer la sanction, le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, exercer devant la Cour fédérale un recours en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction, ou des deux.

        • Révision de novo

          (2) Il est entendu que le recours prévu au paragraphe (1) est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

      • Révision des faits reprochés
        • 65.91 (1) Saisie d’un recours en révision des faits reprochés exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

          • a) si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal;

          • b) si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

        • Révision du montant de la sanction

          (2) Saisie d’un recours en révision du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

          • a) d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.4(3);

          • b) d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé.

        • Révision des faits reprochés et du montant de la sanction

          (3) Saisie d’un recours en révision des faits reprochés et du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision :

          • a) si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation :

            • (i) d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.4(3),

            • (ii) d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé;

          • b) si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

      • Créance de Sa Majesté
        • 65.92 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

          • a) le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf si un recours en révision est exercé au titre de l’article 65.9;

          • b) si un recours en révision est exercé au titre de cet article, la somme à payer aux termes d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale au titre des alinéas 65.91(1)a) ou (2)b) ou du sous-alinéa 65.91(3)a)(ii), à compter de la date de l’ordonnance.

        • Prescription

          (2) Le recouvrement de la créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

        • Receveur général

          (3) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

      • Certificat de non-paiement
        • 65.93 (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.92(1).

        • Effet de l’enregistrement

          (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

      • Admissibilité en preuve

        65.94 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 65.6(1) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

      • Exclusion de certains moyens de défense
        • 65.95 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

        • Principes de la common law

          (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

  • — 2023, ch. 15, par. 38(2)

      • 38 (2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Inclusion dans le rapport — sanctions administratives pécuniaires

          (3) Le commissaire inclut en outre dans son rapport, en regard de chaque organisme désigné concerné :

          • a) le nombre de procès-verbaux de violation dressés en vertu du paragraphe 65.6(1);

          • b) les faits pertinents concernant les violations et les dispositions en cause;

          • c) le montant des sanctions infligées, le cas échéant.

  • — 2023, ch. 15, art. 39

    • 39 L’alinéa 70b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 63.1, 64.1 à 69 et 78.

  • — 2023, ch. 15, art. 43

      • 43 (1) Le paragraphe 81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Frais et dépens
          • 81 (1) Les frais et dépens afférents à tout recours exercé devant le tribunal sous le régime de la présente loi sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

      • (2) [En vigueur]

      • (3) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Costs

          (2) If the Court is of the opinion that an application under section 65.9, 77 or 78.1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.


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