Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Loi sur les langues officielles
L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)
Loi concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada
Préambule
Attendu :
que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;
qu’elle prévoit l’universalité d’accès dans ces deux langues en ce qui a trait au Parlement et à ses lois ainsi qu’aux tribunaux établis par celui-ci;
qu’elle prévoit en outre des garanties quant au droit du public à l’emploi de l’une ou l’autre de ces langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services;
qu’il convient que les employés des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci;
qu’il convient que les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi dans les institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada;
que le gouvernement fédéral s’est engagé à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite en matière de sélection, la pleine participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise à ses institutions;
qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;
qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;
qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;
qu’il s’est engagé à promouvoir le caractère bilingue de la région de la capitale nationale et à encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les organismes bénévoles canadiens à promouvoir la reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais;
qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;
qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;
qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;
qu’il reconnaît l’importance de remédier au déclin du poids démographique des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de celui-ci;
qu’il reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique;
qu’il reconnaît l’importance du français dans les échanges et activités économiques et la contribution de l’immigration francophone à l’économie;
qu’il reconnaît l’importance que les programmes de financement tiennent compte de la perspective francophone;
qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;
qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :
que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,
que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,
que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;
qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;
qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, du maintien et de la valorisation de l’usage des autres langues et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones;
que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), préambule
- 2023, ch. 15, art. 2
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les langues officielles.
Objet
Note marginale :Objet
2 La présente loi a pour objet :
a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions;
b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger, tout en tenant compte du fait qu’elles ont des besoins différents;
b.1) de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et qu’il existe une diversité de régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à cette progression dans la société canadienne, notamment la Charte de la langue française du Québec qui dispose que le français est la langue officielle du Québec;
b.2) de favoriser l’existence d’un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l’avenir du français est assuré;
c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 2
- 2023, ch. 15, art. 3
Coordination pangouvernementale
Note marginale :Président du Conseil du Trésor
2.1 (1) Le président du Conseil du Trésor est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Coordination
(2) Il coordonne, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la mise en oeuvre de la présente loi, notamment la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3), et en assure la bonne gouvernance.
Note marginale :Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles
2.2 (1) Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.
Note marginale :Collaboration
(1.1) Il est entendu qu’il exerce l’obligation prévue au paragraphe (1) en collaboration avec les autres ministres fédéraux.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.
Note marginale :Accessible au public
(3) Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Processus — mise en oeuvre de l’engagement énoncé au paragraphe 41(4)
2.3 Le ministre du Patrimoine canadien établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe 41(4).
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49. (Commissioner)
- communication
communication Toute forme de communications, qu’elle soit orale, écrite, électronique, virtuelle ou autre. (communication)
- institutions fédérales
institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que :
a) le samedi;
b) le dimanche ou un autre jour férié;
c) un jour compris dans les vacances judiciaires saisonnières, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)
- ministère
ministère Ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- publication
publication Toute forme de publications, quel que soit le support utilisé, qu’il soit papier, électronique, virtuel ou autre. (publication)
- région de la capitale nationale
région de la capitale nationale La région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)
- rétablissement
rétablissement S’entend, relativement au poids démographique des minorités francophones, du retour du poids démographique de l’ensemble des membres de celles-ci dont la première langue officielle parlée est le français au niveau auquel il était lors du recensement de la population du Canada fait en 1971 par Statistique Canada, soit 6,1 % de la population à l’extérieur du Québec. (restoration)
- service
service Toute forme de services offerts, qu’ils le soient de vive voix, par écrit, électroniquement, virtuellement ou de toute autre façon. (service)
- sociétés d’État
sociétés d’État Les personnes morales tenues de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre, ainsi que les sociétés d’État mères — et leurs filiales à cent pour cent — au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
Note marginale :Définition de tribunal
(2) Pour l’application du présent article et des parties II et III, est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 224
- 2004, ch. 7, art. 26
- 2006, ch. 9, art. 20
- 2014, ch. 2, art. 39
- 2015, ch. 36, art. 144
- 2017, ch. 20, art. 179
- 2023, ch. 15, art. 6
Note marginale :Droits linguistiques
3.1 Pour l’application de la présente loi :
a) les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;
b) ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur;
c) l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits;
d) ces droits doivent être interprétés en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et que la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones des autres provinces et des territoires ont des besoins différents.
PARTIE IDébats et travaux parlementaires
Note marginale :Langues officielles du Parlement
4 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Parlement; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans les débats et travaux du Parlement.
Note marginale :Interprétation simultanée
(2) Il doit être pourvu à l’interprétation simultanée des débats et autres travaux du Parlement.
Note marginale :Journal des débats
(3) Les comptes rendus des débats et d’autres comptes rendus des travaux du Parlement comportent la transcription des propos tenus dans une langue officielle et leur traduction dans l’autre langue officielle.
PARTIE IIActes législatifs et autres
Note marginale :Documents parlementaires
5 Les archives, comptes rendus et procès-verbaux du Parlement sont tenus, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
Note marginale :Lois fédérales
6 Les lois du Parlement sont adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles.
Note marginale :Textes d’application
7 (1) Sont établis dans les deux langues officielles, s’ils sont pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes pris soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.
Note marginale :Prérogative
(2) Les actes qui procèdent de la prérogative ou de tout autre pouvoir exécutif et sont de nature publique et générale sont établis dans les deux langues officielles. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans ces deux langues.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes ci-après du seul fait qu’ils sont de nature publique et générale :
a) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces lois;
b) les actes pris par les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 7
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 225
- 2014, ch. 2, art. 40
- 2023, ch. 15, art. 8
Note marginale :Dépôt des documents
8 Les documents qui émanent d’une institution fédérale et qui sont déposés au Sénat ou à la Chambre des communes par le gouvernement fédéral le sont dans les deux langues officielles.
Note marginale :Textes de procédures
9 Les textes régissant la procédure et la pratique des tribunaux fédéraux sont établis, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
Note marginale :Traités
10 (1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux-territoriaux
(2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux-territoriaux ci-après soient établis dans les deux langues officielles et à ce que les deux versions aient même valeur :
a) les accords dont la prise d’effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;
b) les accords conclus avec un ou plusieurs territoires ou provinces lorsque l’un d’entre eux a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;
c) les accords conclus avec plusieurs provinces ou territoires dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou territoires ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 10
- 2023, ch. 15, art. 9
Note marginale :Avis et annonces
11 (1) Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, figurer dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise. En l’absence de telles publications, ils doivent figurer dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.
Note marginale :Publications sur support électronique
(1.1) Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.
Note marginale :Importance
(2) Il est donné dans ces textes égale importance aux deux langues officielles.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 11
- 2023, ch. 15, art. 10
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