Loi sur les langues officielles
Note marginale :Traités
10 (1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux-territoriaux
(2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux-territoriaux ci-après soient établis dans les deux langues officielles et à ce que les deux versions aient même valeur :
a) les accords dont la prise d’effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;
b) les accords conclus avec un ou plusieurs territoires ou provinces lorsque l’un d’entre eux a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;
c) les accords conclus avec plusieurs provinces ou territoires dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou territoires ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 10
- 2023, ch. 15, art. 9
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