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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 46 du 2015-06-23 au 2017-09-20 :


Note marginale :Mission du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :

    • a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil;

    • b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI;

    • c) donner des instructions pour l’application des parties IV, V et VI;

    • d) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

    • e) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

    • f) informer le public et le personnel des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI;

    • g) déléguer telle de ses attributions aux administrateurs généraux ou autres responsables administratifs d’autres institutions fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 46
  • 2004, ch. 7, art. 29
  • 2006, ch. 9, art. 24
  • 2015, ch. 36, art. 148

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