Loi sur les langues officielles
Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
46 (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Attributions
(2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :
a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil;
b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI;
c) donner des instructions pour l’application des parties IV, V et VI;
d) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;
e) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;
f) informer le public et le personnel des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI;
g) déléguer telle de ses attributions aux administrateurs généraux ou autres responsables administratifs d’autres institutions fédérales.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 46
- 2004, ch. 7, art. 29
- 2006, ch. 9, art. 24
- 2015, ch. 36, art. 148
- 2017, ch. 20, art. 183
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