Loi sur les langues officielles
Note marginale :Plaintes
58 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.
Note marginale :Dépôt d’une plainte
(2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.
Note marginale :Interruption de l’instruction
(3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.
Note marginale :Refus d’instruire
(4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire;
d) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;
e) le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;
f) l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;
g) le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.
Note marginale :Avis au plaignant
(5) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 58
- 2023, ch. 15, art. 31
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