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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 86 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Tout projet de règlement pris en vertu d’une disposition de la présente loi est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre fédéral responsable de la disposition leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 86
  • 2023, ch. 15, art. 46

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