Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2013-02-27 :


Note marginale :Individus condamnés pour une infraction

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant qu’il était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :

  • a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d’office;

  • b) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement à titre confidentiel.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 24
  • 1994, ch. 26, art. 56

Date de modification :