Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :Divulgation autorisée
64 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :
(i) mener une enquête prévue par la présente loi,
(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;
b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Note marginale :Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 64
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2006, ch. 9, art. 186
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