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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 64 du 2019-06-21 au 2019-07-11 :


Note marginale :Divulgation autorisée

  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

    • a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

      • (i) mener une enquête prévue par la présente loi,

      • (ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;

    • b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi ou la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 64
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
  • 2006, ch. 9, art. 186
  • 2019, ch. 18, art. 52

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