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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Version de l'article 12 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout fournisseur qui réside au Canada peut demander un numéro d’identification au commissaire pour utilisation sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si, selon le cas :

    • a) il fabrique ou a fait fabriquer pour son compte, transforme, finit ou vend au détail des articles textiles de consommation au Canada;

    • b) il importe des articles textiles de consommation au Canada;

    • c) il possède et distribue au Canada des articles textiles de consommation.

  • (2) La demande du numéro d’identification :

    • a) est présentée par écrit;

    • b) renferme les renseignements suivants :

      • (i) le nom de l’entreprise du fournisseur au Canada,

      • (ii) le nom du représentant résidant au Canada qui est employé par le fournisseur et autorisé à faire la demande,

      • (iii) l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du fournisseur au Canada ou de son siège social, si celui-ci est situé au Canada,

      • (iv) l’adresse postale du fournisseur au Canada, si l’adresse visée au sous-alinéa (iii) ne convient pas pour la livraison postale;

    • c) être accompagnée d’un droit de 100 $.

  • (3) Le commissaire attribue un numéro d’identification au fournisseur si celui-ci satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Le fournisseur peut utiliser le numéro d’identification sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.

  • (5) Si le fournisseur cède le numéro d’identification à un autre fournisseur, ce dernier peut utiliser ce numéro d’identification à la place de ses nom et adresse postale si, à la fois :

    • a) il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);

    • b) les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.

  • (6) à (9) [Abrogés, DORS/2018-253, art. 2]

  • DORS/86-643, art. 1
  • DORS/87-247, art. 4
  • DORS/96-92, art. 2
  • DORS/2018-253, art. 2

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