Règlement sur les aliments et drogues
C.08.009.01 Les définitions suivantes s’appliquent aux articles C.08.009.03 à C.08.009.05.
- administrateur en chef de la santé publique
administrateur en chef de la santé publique s’entend de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- autorité réglementaire étrangère
autorité réglementaire étrangère Tout organisme gouvernemental ou toute autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui est habilité à contrôler la fabrication, l’utilisation ou la vente de drogues dans le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que les drogues qui y sont commercialisées satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
- classe de forme posologique
classe de forme posologique S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (dosage form class)
- emballer-étiqueter
emballer-étiqueter S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (package/label)
- manufacturer
manufacturer S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (fabricate)
- DORS/2021-45, art. 17
- DORS/2024-238, art. 34
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