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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.009.04 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Les articles A.01.040, C.01.004.1 et C.01A.006 et, à l’exception des dispositions ci-après, les titres 2 à 4 de la présente partie ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation, en vertu de l’article C.08.009.03, d’une drogue pour urgence de santé publique par le titulaire d’une licence d’établissement :

  • a) les articles C.02.003.1, C.02.004 et C.02.006, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;

  • b) le paragraphe C.02.012(1);

  • c) l’article C.02.012.1 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;

  • d) les articles C.02.013 et C.02.014;

  • e) l’article C.02.015, en ce qui a trait à l’entreposage et au transport de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;

  • f) le paragraphe C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;

  • g) le paragraphe C.02.022(1);

  • h) l’article C.02.023;

  • i) le paragraphe C.02.024(1);

  • j) l’article C.03.013.

  • DORS/2021-45, art. 17
  • DORS/2024-238, art. 37

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