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Règlement de zonage de l’aéroport de Penticton (C.R.C., ch. 101)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la piste 16-34 de l’aéroport de Penticton avec son extrémité désignée par le chiffre 34; DE LÀ, en direction du nord le long dudit axe sur une distance de quatre mille (4 000) pieds; DE LÀ, à angle droit en direction de l’est sur une distance de cinq cents (500) pieds jusqu’à un point désigné ci-après comme le point de repère de l’aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de mille cent quatorze (1 114) pieds au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement

LA TOTALITÉ ET CHACUNE des parcelles ou lisières de terrains et constructions situées dans la ville de Penticton ou son voisinage, dans la province de la Colombie-Britannique, qui sont indiquées sur le plan E.890, en date du 23 juillet 1963, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa, et qui se trouvent à l’intérieur ou sous

  • a) la surface horizontale décrite à l’alinéa 5a) du présent règlement;

  • b) l’une ou l’autre des surfaces d’approche décrites à l’alinéa 5b) du présent règlement et lisérée en bleu sur ledit plan E.890; ou

  • c) l’une quelconque des surfaces de transition décrites à l’alinéa 5c) du présent règlement et lisérée en rouge sur ledit plan E.890.

 

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