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Version du document du 2006-03-22 au 2013-12-31 :

Règlement sur les justes salaires et les heures de travail

C.R.C., ch. 1015

LOI SUR LES JUSTES SALAIRES ET LES HEURES DE TRAVAIL

Règlement sur les justes salaires et les heures de travail

 [Abrogé, DORS/99-362, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adjudicateur

adjudicateur Un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (contracting authority)

contrat

contrat Contrat visé à l’article 3. (contract)

directeur régional

directeur régional S’entend au sens de la partie III du Code canadien du travail. (regional director)

entrepreneur

entrepreneur Personne qui a conclu un contrat avec un adjudicateur. (contractor)

inspecteur

inspecteur S’entend au sens de la partie III du Code canadien du travail. (inspector)

Loi

Loi La Loi sur les justes salaires et les heures de travail. (Act)

  • DORS/99-362, art. 3

Avis

 Tout avis ou autre document relatif à un contrat à envoyer ou à remettre au directeur régional en application du présent règlement est envoyé ou remis au directeur régional du bureau le plus près du lieu où le travail prévu par le contrat doit être exécuté.

  • DORS/99-362, art. 3

Application

 Le présent règlement s’applique à tout contrat passé avec le gouvernement du Canada, par l’entremise d’un adjudicateur, pour la construction, la restauration, la réparation ou la démolition de quelque ouvrage.

Détermination des justes salaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le juste salaire payable pour un travail dans un district donné est, le cas échéant, le taux prévu et éventuellement modifié par la législation provinciale pour ce travail compte tenu de sa nature ou catégorie, si ce taux est généralement accepté comme étant le taux courant.

  • (2) En l’absence de taux prévu par la législation de la province pour un district donné, le juste salaire est équivalent à la moyenne des salaires payés dans ce district, compte tenu de la nature ou catégorie de travail, obtenue à partir des estimations statistiques de Statistique Canada qui sont établies selon les enquêtes de professions pour le secteur de la construction.

  • (3) Lorsque, pour un district donné, les taux de salaires prévus par la législation provinciale ne sont pas généralement acceptés comme étant courants, les justes salaires pour ce district sont ceux déterminés conformément au paragraphe (2).

  • (4) Le juste salaire ne doit en aucun cas être inférieur au salaire horaire minimum fixé sous le régime de la partie III du Code canadien du travail.

  • DORS/99-362, art. 4

Échelle des taux de salaires

 Le directeur régional établit et met à la disposition du public une échelle des taux de salaires d’après les taux visés à l’article 4 pour chaque district relevant de son autorité.

  • DORS/99-362, art. 4
  •  (1) Avant de solliciter des offres ou de conclure un contrat, l’adjudicateur avise par écrit le directeur régional de la nature du contrat et des classifications d’emplois ou d’ouvrages qu’il comporte.

  • (2) Le directeur régional, sur réception de l’avis, fait parvenir à l’adjudicateur l’échelle des taux de salaires établie aux termes de l’article 5, applicable au district où le travail doit être effectué.

  • (3) Le directeur régional fait part à l’adjudicateur de toute modification de l’échelle des taux de salaires; celui-ci en informe par écrit chaque entrepreneur concerné dans les meilleurs délais.

  • DORS/99-362, art. 4

Heures de travail

 Les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires, notamment celles au-delà desquelles une personne doit être rétribuée selon le tarif pour heures supplémentaires — au moins égal au juste salaire majoré de 50 pour cent — sont celles fixées et éventuellement modifiées par la législation de la province dans laquelle le travail est effectué.

  • DORS/99-362, art. 4

Dispositions contractuelles

Justes salaires

  •  (1) Le contrat stipule que des justes salaires sont versés à toutes les personnes employées par l’entrepreneur ou par un sous-traitant pour effectuer le travail prévu par le contrat ou par toute autre personne exécutant ou entreprenant d’exécuter la totalité ou une partie de ce travail.

  • (2) Le contrat contenant une échelle de taux de salaires stipule que lorsqu’il est avisé par l’adjudicateur d’une modification de cette échelle, l’entrepreneur rémunère les employés touchés par la modification à des taux qui ne sont pas inférieurs à celle-ci à compter de la journée qui suit la réception, par lui, de l’avis.

  • DORS/99-362, art. 4

 Le contrat stipule que l’entrepreneur verse, à l’égard d’un travail d’une nature ou d’une catégorie données pour lequel aucun taux n’est prévu dans l’échelle des taux de salaires, un taux de salaire qui n’est pas inférieur à celui établi conformément à l’article 4 pour un travail de nature ou de catégorie équivalente.

  • DORS/99-362, art. 4

Discrimination — Interdiction

 Le contrat stipule que, dans l’embauchage et l’emploi des personnes pour l’exécution de tout travail prévu par le contrat, l’entrepreneur ne refusera pas d’employer une personne ni ne créera de quelque façon que ce soit de distinctions à son égard :

  • a) en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état matrimonial, de la situation de famille, de l’état de personne graciée ou d’une déficience de la personne;

  • b) en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état matrimonial, de la situation de famille, de l’état de personne graciée ou d’une déficience de toute personne ayant un lien avec elle;

  • c) du fait qu’une plainte a été faite ou que des renseignements ont été fournis à son égard relativement à une prétendue omission de l’entrepreneur de se conformer aux alinéas a) ou b).

  • DORS/99-362, art. 4

 [Abrogé, DORS/99-362, art. 5]

Retenue de paiement

  •  (1) Le contrat stipule que le paiement à l’entrepreneur des sommes payables en vertu du contrat est subordonné au dépôt par lui auprès de l’adjudicateur, à l’appui de sa réclamation de paiement, d’une déclaration sous serment attestant :

    • a) qu’il a tenu les livres et registres exigés par l’article 14;

    • b) qu’il n’y a pas d’arrérages de salaire relativement aux travaux exécutés en vertu du contrat;

    • c) qu’à sa connaissance, toutes les conditions du contrat imposées par la Loi et le présent règlement ont été remplies.

  • (2) Le contrat stipule que, lorsque l’entrepreneur n’a pas versé un juste salaire à une personne employée en vertu du contrat, l’adjudicateur retient sur tout montant payable à l’entrepreneur aux termes du contrat le montant nécessaire pour assurer le paiement de justes salaires à tous les employés jusqu’à ce qu’ils aient touché leur juste salaire.

  • DORS/99-362, art. 6

Sous-traitance

 Le contrat stipule que s’il conclut un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur :

  • a) veille à inclure dans ce contrat des conditions visant à assurer l’observation, par le sous-traitant, des conditions relatives aux justes salaires et aux heures de travail, les autres conditions de travail prévues par le contrat ainsi que l’obligation prévue à l’alinéa 14a);

  • b) veille au respect de toute condition visée à l’alinéa a) non respectée par le sous-traitant.

  • DORS/99-362, art. 6

Manquements

  •  (1) Le contrat stipule que si l’entrepreneur omet de verser à un employé son juste salaire, il verse au ministre la somme omise.

  • (2) Si l’entrepreneur omet de verser cette somme, l’adjudicateur verse au receveur général, à même les sommes dues à l’entrepreneur, une somme équivalente.

  • DORS/99-362, art. 6

Livres et registres

 Le contrat stipule que l’entrepreneur :

  • a) affiche dans un endroit bien à la vue aux lieux des travaux, et pour toute la durée de ceux-ci, ou dans les locaux occupés ou utilisés par les personnes les exécutant :

    • (i) un exemplaire de l’échelle des taux de salaires applicable aux termes du contrat,

    • (ii) une copie des dispositions du contrat relatives aux justes salaires,

    • (iii) toute modification des salaires payables en vertu du contrat;

  • b) tient les livres et registres où sont consignés, pour chaque employé effectuant un travail en vertu du contrat, ses nom, adresse, classification d’emploi et d’ouvrage ainsi que son taux de salaire, le montant du salaire payé et le nombre d’heures de travail quotidiennes;

  • c) permet l’examen, à toute heure convenable, de ses livres et registres par un inspecteur et lui donne accès à ses locaux à cette fin.

  • DORS/99-362, art. 6

 Le contrat stipule que le dépassement des heures de travail visées à l’article 6.1 — quotidiennes ou hebdomadaires — est assujetti aux lois provinciales applicables.

  • DORS/99-362, art. 6

Disposition générale

 Avant le 15e jour de chaque mois, l’adjudicateur envoie au directeur régional une liste de tous les contrats qu’il a conclus au cours du mois précédent, en y indiquant les nom et adresse de chaque entrepreneur, ainsi que la date et le montant de chaque contrat.

  • DORS/99-362, art. 6

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