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Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-05 Versions antérieures

Pharmaciens (suite)

Dossiers (suite)

Note marginale :Commandes et ordonnances verbales

 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser un stupéfiant d’ordonnance verbale conformément à une commande ou à une ordonnance verbales :

  • a) ses nom ou initiales;

  • b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;

  • c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;

  • d) le nom et la quantité soit du stupéfiant d’ordonnance verbale, soit du stupéfiant et des autres ingrédients médicinaux qu’il contient, conformément aux précisions formulées dans la commande ou l’ordonnance;

  • e) le mode d’emploi indiqué dans la commande ou l’ordonnance;

  • f) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant d’ordonnance verbale;

  • g) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.

Note marginale :Classement par ordre chronologique et numérique

 Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants, dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites relativement aux stupéfiants qu’il a dispensés ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés relativement aux stupéfiants d’ordonnance verbale qu’il a dispensés conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.

Note marginale :Période de conservation

 Le pharmacien conserve les dossiers et registres qu’il doit tenir conformément au présent règlement durant une période minimale de deux ans.

Obligations générales du pharmacien

[
  • DORS/2019-169, art. 12
]

Note marginale :Fourniture de renseignements et assistance à l’inspecteur

 Tout pharmacien doit

  • a) fournir tout renseignement relatif aux transactions dudit pharmacien à l’égard de tout stupéfiant, de la manière et au moment que peut fixer le ministre;

  • b) présenter à un inspecteur et mettre à sa disposition sur demande, son registre spécial des ordonnances de stupéfiants, ainsi que tous les autres cahiers, registres ou documents qu’il est obligé de tenir;

  • c) permettre à l’inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits de tous lesdits cahiers, registres, dossiers ou documents; et

  • d) permettre à l’inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans son établissement.

Note marginale :Pertes et vols — avis

 Tout pharmacien doit signaler au ministre toute perte ou tout vol d’un stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.

Note marginale :Pertes et vols — mesures de protection

 Le pharmacien doit prendre toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour protéger contre la perte ou le vol les stupéfiants qui se trouvent dans son établissement ou dont il a la garde.

  • DORS/81-361, art. 4
  • DORS/85-588, art. 17

Note marginale :Préparation de stupéfiants — approbation de la formule

  •  (1) Il est interdit à tout pharmacien de préparer un stupéfiant à moins que le ministre n’en ait approuvé la formule et, si ledit stupéfiant est une préparation décrite à l’article 36, n’ait approuvé l’étiquette et la grandeur du récipient dans lequel le stupéfiant doit être vendu.

  • Note marginale :Registre — préparations

    (2) Tout pharmacien qui prépare un stupéfiant doit, en plus de tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée, tenir un registre de ce qui suit :

    • a) la sorte et la quantité de tout stupéfiant qui entre dans la préparation;

    • b) le nom et la quantité du stupéfiant ainsi préparé; et

    • c) la date à laquelle le stupéfiant préparé est stocké.

  • Note marginale :Définition de préparer

    (3) Aux fins du présent article, « préparer » n’englobe pas l’opération de composer un stupéfiant d’après l’ordonnance d’un praticien.

Retour ou vente en cas d’urgence

[
  • DORS/2019-169, art. 13
]

Note marginale :Commande écrite

  •  (1) Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour un stupéfiant :

    • a) retourner le stupéfiant au distributeur autorisé qui le lui a vendu ou fourni, si la commande est signée et datée par celui-ci;

    • b) vendre ou fournir à un autre pharmacien la quantité du stupéfiant demandée pour une urgence, si la commande est signée et datée par celui-ci.

  • Note marginale :Consignation

    (2) Le pharmacien, immédiatement après avoir retourné, vendu ou fourni un stupéfiant en application du paragraphe (1) ou reçu un stupéfiant en application de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 65(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) Un pharmacien doit, immédiatement après avoir retiré, transporté ou transféré un stupéfiant de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires exploité par lui-même, avertir le ministre en précisant les détails.

  • DORS/81-361, art. 5
  • DORS/85-588, art. 18
  • DORS/2004-237, art. 19
  • DORS/2013-119, art. 213(A)
  • DORS/2014-260, art. 24(A)

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Note marginale :Contraventions par le pharmacien

 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’autoriser les personnes à exercer leur profession dans les cas suivants :

  • a) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien est ou était autorisé à exercer :

    • (i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,

    • (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le pharmacien :

      • (A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,

      • (B) il a été condamné pour une infraction désignée,

      • (C) il a contrevenu au présent règlement;

  • b) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :

    • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,

    • (ii) un document qui démontre :

      • (A) soit que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

      • (B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.

  • DORS/86-882, art. 1
  • DORS/2003-134, art. 4
  • DORS/2010-221, art. 17
  • DORS/2013-119, art. 214
  • DORS/2016-230, art. 278
  • DORS/2018-147, art. 13
  • DORS/2019-169, art. 14

Avis d’interdiction de vente

Note marginale :Demande du pharmacien

 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe 48(3) un avis, émis conformément à l’article 48, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

  • a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • c) aucune préparation mentionnée à l’article 36 ne doit lui être vendue ou fournie par les destinataires de cet avis.

  • DORS/2003-134, art. 4

Note marginale :Avis par le ministre

  •  (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :

    • a) un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale;

    • b) un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36;

    • c) une préparation mentionnée à l’article 36.

  • Note marginale :Cas exigeant l’avis

    (2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

    • a) le pharmacien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article 47;

    • b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;

    • c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l’avis, d’une part, est autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer;

    • d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande faite par le pharmacien nommé dans l’avis;

    • e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

    • a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;

    • b) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale obtenu d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • c) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 obtenu d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • d) il a, à plus d’une reprise, fourni ou administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • e) il a, à plus d’une reprise, fourni ou administré un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’un stupéfiant dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.

  • Note marginale :Mesures préalables

    (5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

    • a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien est autorisé à exercer;

    • b) donner au pharmacien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;

    • c) prendre en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de ses règlements,

      • (ii) la question de savoir si la conduite du pharmacien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

  • DORS/2003-134, art. 4
  • DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
  • DORS/2013-119, art. 215
  • DORS/2016-230, art. 278
  • DORS/2018-147, art. 14
  • DORS/2019-169, art. 15

Note marginale :Avis de rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa 48(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;

  • b) dans les cas visés aux alinéas 48(2)b) et c) et (4)a) à f), le pharmacien nommé dans l’avis a satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,

    • (ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.

  • DORS/2003-134, art. 4
  • DORS/2010-221, art. 17
  • DORS/2013-119, art. 216
  • DORS/2018-147, art. 15
  • DORS/2019-169, art. 15

 [Abrogés, DORS/2003-134, art. 4]

Praticiens

Administration, prescription et vente de stupéfiants

[
  • DORS/2019-169, art. 16
]

Note marginale :Restriction

  •  (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le praticien peut, sous réserve du paragraphe (4) et si les conditions ci-après sont réunies, soit administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal, soit le prescrire, le vendre ou le fournir pour toute personne ou tout animal :

    • a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;

    • b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 6]

  • Note marginale :Héroïne

    (4) Le vétérinaire et le dentiste ne peuvent soit administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne qui n’est pas un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes, soit prescrire, vendre ou fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.

  • (5) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 16]

  • DORS/85-930, art. 7
  • DORS/99-124, art. 6
  • DORS/2001-227, art. 71
  • DORS/2004-237, art. 20
  • DORS/2012-230, art. 22
  • DORS/2013-119, art. 217
  • DORS/2013-172, art. 7
  • DORS/2016-230, art. 269 et 278
  • DORS/2016-239, art. 6
  • DORS/2018-37, art. 6
  • DORS/2018-147, art. 16
 

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