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Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Dispositions diverses

 Il est interdit de laisser sur une route un cheval sans surveillance.

 Il est interdit, dans les limites d’un parc, de glisser en toboggan ou en traîneau sur une route ou en un endroit public, ni en travers de ces derniers, à moins que le directeur de parc ne les ait affectés à cette fin.

  • DORS/90-79, art. 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de transporter le cadavre d’un animal, des déchets, des vidanges ou d’autres matières ou objets nauséabonds sur une route située dans un parc, pendant les heures du jour, sans la permission du directeur de parc.

  • (2) Le propriétaire de tout animal qui meurt ou est tué sur une route est tenu de faire enlever le cadavre sans délai et de s’en défaire convenablement.

  • DORS/90-79, art. 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)

 Lorsque le chargement d’un véhicule de tourisme, d’un camion ou d’une remorque consiste en matières meubles ou en matières susceptibles de glisser, de se balancer, d’osciller, de bouger, de se renverser, de s’écouler, d’être emportées par le vent, de tomber du véhicule ou d’en sortir de quelque façon et dans quelque direction que ce soit, pendant le transport, le chargement doit être placé dans un contenant ou solidement arrimé pour empêcher qu’il ne sorte du véhicule de cette façon.

 Il est interdit de déposer sur une route, sur un trottoir ou en travers de ces derniers, des matériaux ou des objets de quelque nature que ce soit, qui pourraient causer des blessures à une personne ou des dommages matériels ou nuire de quelque façon à la circulation sur la route ou le trottoir.

  •  (1) Il est interdit de tirer ou traîner sur une route, à l’aide d’un véhicule automobile, une personne en traîneau, en toboggan, sur skis, à bicyclette ou en tout autre véhicule.

  • (2) Il est interdit de patiner avec des patins à glace, à roulettes ou sur lames à roulettes et de faire du ski à roulettes ou de la planche à roulettes sur les routes et les trottoirs situés dans les périmètres urbains, les centres d’accueil ou les centres de villégiature.

  • (3) Quiconque fait du patin sur lames à roulettes ou du ski à roulettes sur une route située à l’extérieur des périmètres urbains, des centres d’accueil et des centres de villégiature doit se tenir à gauche et le plus près possible du bord ou de la bordure de la route et, s’il est accompagné d’autres personnes pratiquant le même sport, tous doivent circuler à la file indienne.

  • DORS/90-79, art. 19

 Dans toutes les poursuites intentées contre le propriétaire d’un véhicule automobile au sujet de l’utilisation ou de la conduite dudit véhicule d’une façon dérogatoire à n’importe quelle disposition du présent règlement, il incombe à l’accusé de prouver que le véhicule automobile n’était pas en sa possession ou qu’il n’en avait pas le contrôle au moment de l’infraction.

 En cas d’infraction au présent règlement, si le propriétaire d’un véhicule automobile pris en défaut est identifié grâce aux registres du bureau provincial d’immatriculation, les tribunaux peuvent accepter comme preuve du titre de propriété du véhicule automobile une déclaration écrite de propriété rédigée conformément aux lois de la province où se trouve le parc.

  • DORS/90-79, art. 20
 

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