Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1134)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
Droits exigibles pour l’eau et les égouts (suite)
18 Pour l’application du paragraphe 16(1), le directeur de chacun des parcs qui y sont mentionnés fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans le parc les renseignements suivants :
a) la valeur volumétrique de chacune des unités sur le lot;
b) la valeur volumétrique du lot;
c) le facteur de base de chacune des unités sur le lot;
d) le coût total de fonctionnement et d’entretien et le coût total en capital occasionnés par la fourniture des services de distribution d’eau dans le parc;
e) le coût total de fonctionnement et d’entretien et le coût total en capital occasionnés par la fourniture des services d’égouts dans le parc;
f) la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau de distribution d’eau;
g) la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau d’égouts;
h) la somme des facteurs de base des unités dans le parc qui sont raccordées au réseau de distribution d’eau;
i) la somme des facteurs de base des unités dans le parc qui sont raccordées au réseau d’égouts.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/88-39, art. 2
- DORS/89-449, art. 6(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 4
19 [Abrogé, DORS/96-171, art. 4]
Dispositions générales
20 (1) Aucun droit de cotisation générale ni de cotisation spéciale n’est exigible à l’égard d’un lot servant aux fins d’une école publique, d’une église ou d’un organisme de charité enregistré.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), organisme de charité enregistré désigne une corporation qui est un organisme de charité enregistré, au sens de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/84-892, art. 1
21 La personne qui, dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada, a besoin de l’eau d’une conduite de distribution d’eau du parc à des fins de construction, doit :
a) en faire la demande par écrit au directeur et donner un état estimatif des quantités de brique, pierre, ciment, plâtre et autres matériaux à propos desquels il faut employer de l’eau; et
b) acquitter, selon le taux indiqué à l’annexe relative à ce parc, un montant calculé sur l’état estimatif mentionné à l’alinéa a) ou, dans le cas où, selon le directeur, ledit état estimatif est trop bas, sur un état estimatif dressé par le directeur.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 5
- DORS/2001-320, art. 12 et 20(F)
- DORS/2004-44, art. 3
22 (1) Lorsque l’alimentation en eau d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada est fermée ou interrompue :
a) conformément aux dispositions de l’article 14, pour une période d’au moins 10 jours, une remise sur les droits proportionnels sera faite au propriétaire pour la période de suspension dudit approvisionnement d’eau et il sera pourvu à cette remise dans le premier compte semestriel qui lui sera envoyé par la suite; ou
b) après avis du propriétaire ou de son agent autorisé à ces fins, et pourvu que les locaux restent inoccupés,
(i) pour une période allant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, aucun droit d’eau n’est exigible pour ledit lot durant ladite période, ou
(ii) pour six mois ou plus, mais pour moins de 12 mois, durant toute période mentionnée dans le sous-alinéa (i), le droit proportionnel à payer par le propriétaire pour ladite période est la moitié du droit proportionnel pour ledit lot et indiqué à l’annexe relative à ce parc.
(2) Le propriétaire d’un lot doit acquitter un droit de service de 0,50 $ chaque fois que le service d’eau dudit lot est rétabli ou coupé conformément à l’article 13 ou à l’alinéa (1)b) du présent article.
- DORS/96-171, art. 6
- DORS/2001-320, art. 13
- DORS/2004-44, art. 4
23 Lorsqu’un bâtiment ou un commerce situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada ne correspond à aucune des descriptions figurant respectivement aux annexes IV et VIII, le propriétaire doit payer les droits établis à l’annexe applicable au type de bâtiment ou de commerce qui s’y apparente le plus.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 7
- DORS/2001-320, art. 14
- DORS/2004-44, art. 5
24 Les droits prévus par le présent règlement sont payables dans les trente jours suivant la date de l’envoi d’un état de compte par le directeur.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 7
- DORS/2004-44, art. 5
25 [Abrogé, DORS/96-171, art. 7]
26 [Abrogé, DORS/2010-140, art. 9]
27 [Abrogé, DORS/88-38, art. 4]
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