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Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium (C.R.C., ch. 1145)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium

C.R.C., ch. 1145

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium et des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

bâtiment ou ouvrage sur l’emplacement

bâtiment ou ouvrage sur l’emplacement désigne un bâtiment ou ouvrage situé sur le même emplacement que l’installation d’emmagasinage et utilisé exclusivement par la compagnie ou la personne qui exploite l’installation d’emmagasinage; (on-site building or structure)

capacité d’une installation d’emmagasinage

capacité d’une installation d’emmagasinage désigne le poids maximum de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium qui, suivant la déclaration du requérant, faite conformément aux prescriptions de la partie I, y sera entreposé; (capacity of a storage facility)

Code national du bâtiment au Canada

Code national du bâtiment au Canada désigne le code du bâtiment de ce nom qui est publié par le Conseil national de recherches; sauf prescriptions contraires au présent règlement, les classifications de bâtiment, les types de construction et les murs coupe-feu seront conformes au Code; (National Building Code of Canada)

Commission

Commission désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)

compagnie propriétaire ou exploitante

compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation d’entreposage; (owning or operating company)

emplacement ordinaire

emplacement ordinaire désigne un emplacement où le matériel électrique, dans les conditions normales d’usage, n’est pas trop exposé à l’endommagement provenant de causes mécaniques, à une poussière excessive, à l’humidité, à des températures extrêmes ou à des atmosphères corrosives, inflammables ou explosives; (ordinary location)

emprise du chemin de fer

emprise du chemin de fer désigne les terrains que possède ou loue un chemin de fer, qui sont contigus aux voies ferrées de ce chemin de fer et qui sont nécessaires aux fins du chemin de fer; (railway right-of-way)

engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium

engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium désigne un mélange de nitrate d’ammonium et d’un autre engrais ou de matières inertes, destiné à servir d’engrais; (ammonium nitrate mixed fertilizer)

gare de chemin de fer

gare de chemin de fer désigne tout lieu où les trains de voyageurs ou les trains de marchandises peuvent arrêter conformément à l’horaire ferroviaire en vigueur; (railway station)

gare-habitation

gare-habitation désigne une gare dont une partie est utilisée comme habitation; (railway station-dwelling)

installation d’emmagasinage

installation d’emmagasinage désigne un entrepôt ou une enceinte servant à l’emmagasinage du nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium; (storage facility)

le conditionnel

le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une recommandation; (should)

le futur

le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une obligation; (shall)

marchandise dangereuse

marchandise dangereuse désigne toute matière à laquelle s’applique le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, approuvé par l’ordonnance générale 0-29, dans sa forme modifiée, ou tout autre règlement édicté ou ordonnance rendue par la Commission en vue d’enrayer les risques du transport d’une telle marchandise; (dangerous commodity)

nitrate d’ammonium

nitrate d’ammonium désigne le composé chimique NH4NO3 en grains, en pépites, en paillettes, en cristaux ou sous une autre forme solide; (ammonium nitrate)

voie de desserte

voie de desserte désigne la voie ferrée qui dessert l’installation d’emmagasinage et sur laquelle les wagons de chemin de fer sont placés pour le chargement ou le déchargement; (serving track)

voie ferrée principale

voie ferrée principale désigne une voie ferrée passant par les faisceaux de triage et entre les gares, et sur laquelle les trains sont exploités au moyen d’un horaire, d’un ordre des trains, de signaux de bloc ou autre méthode de contrôle approuvée par la Commission. (main track)

Application

 Sous réserve de toute loi exigeant un permis ou de toute autre loi ou règlement d’une province ou d’une municipalité, légalement décrété relativement aux installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium, la Commission, pour la protection des biens et la protection, la sécurité, la commodité et le confort du public, des employés de la compagnie de chemin de fer, des usagers du chemin de fer et des biens du chemin de fer, prescrit le présent règlement s’appliquant aux installations d’emmagasinage de nitrate d’ammonium et des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium situées sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission canadienne des transports.

 Le présent règlement ne s’applique pas

  • a) aux installations d’emmagasinage qui en aucun temps ne contiennent plus de 3 000 livres de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium;

  • b) aux nitrocarbonitrates ou autres explosifs au nitrate d’ammonium; la préparation, l’emmagasinage ou l’utilisation de ces explosifs ou autres mélanges semblables dans une installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium, ou à proximité, sont interdits; et

  • c) aux engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium qui renferment moins de 60 pour cent de nitrate d’ammonium au poids s’ils ne renferment pas d’oxyde de fer, d’oxyde de chrome, de sels inorganiques de chrome, de cuivre ou de manganèse, de métaux pulvérisés, de soufre, de chloride [chlorure] de potassium, ni d’autres ingrédients en quantités suffisantes pour sensibiliser de façon marquée le nitrate d’ammonium ou en augmenter les dangers d’autre façon.

PARTIE IDemandes d’approbation

  •  (1) Sauf dispositions des paragraphes (2) et (3), aucune installation d’emmagasinage d’une capacité de plus de 200 tonnes, tout rajout compris, ne sera construite sans qu’une ordonnance de la Commission n’ait été rendue à la suite d’une demande préparée et présentée conformément aux prescriptions des articles 7 à 11.

  • (2) Nonobstant les prescriptions du paragraphe (1), une telle installation d’emmagasinage pourra être construite sans une ordonnance de la Commission, si le consentement par écrit du directeur de l’exploitation a été obtenu au préalable; cependant, une telle installation d’emmagasinage ne sera pas utilisée avant d’avoir été approuvée par une ordonnance de la Commission rendue à la suite d’une demande préparée et présentée conformément aux prescriptions des articles 7 à 11.

  • (3) Nonobstant les prescriptions du paragraphe (1), une telle installation qui a été terminée avant le 30 octobre 1965 pourra être utilisée jusqu’au 30 octobre 1966 sans une ordonnance de la Commission, si elle est exploitée et entretenue conformément aux prescriptions de la partie IV; mais elle ne sera pas utilisée après le 30 octobre 1966 sans une ordonnance de la Commission rendue à la suite d’une demande préparée et présentée conformément aux prescriptions des articles 7 à 11.

  •  (1) Sauf dispositions des paragraphes (2) et (3), aucune installation d’emmagasinage d’une capacité d’au plus 200 tonnes, tout rajout compris, ne sera construite sans le consentement écrit du directeur de l’exploitation, accordé à la suite d’une demande préparée conformément aux prescriptions des articles 8 à 11 et présentée au directeur en double exemplaire.

  • (2) Sauf dispositions du paragraphe (3) et nonobstant le paragraphe (1), une telle installation d’emmagasinage qui a été terminée avant le 30 octobre 1965 pourra être utilisée jusqu’au 30 octobre 1966 sans le consentement du directeur de l’exploitation, si elle est exploitée et entretenue conformément aux prescriptions de la partie IV; mais elle ne sera pas utilisée après le 30 octobre 1966 sans que le consentement à cet effet n’ait été obtenu de la manière prescrite au paragraphe (1).

  • (3) Nonobstant les prescriptions des paragraphes (1) et (2), il pourra être interjeté appel des décisions du directeur, à cet effet, auprès de la Commission.

  •  (1) Les demandes d’approbation par la Commission de la construction d’une installation d’emmagasinage, prescrites à l’article 5, seront présentées au secrétaire de la Commission par l’entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.

  • (2) Ces demandes seront accompagnées de quatre exemplaires de tous les dessins, préparés conformément aux prescriptions des articles 8 à 11.

  •  (1) Un plan du terrain, montrant la situation de l’installation d’emmagasinage par rapport aux autres ouvrages et aux lignes de démarcation mentionnées à l’article 10, sera tracé à une échelle d’au moins un pouce pour 100 pieds.

  • (2) Si le plan du terrain prescrit au paragraphe (1) ne donne pas une idée claire de la situation de l’installation d’emmagasinage par rapport aux autres ouvrages sur le même emplacement, un plan des ouvrages de l’emplacement sera tracé à une échelle d’au moins un pouce pour 50 pieds.

 Tous les dessins et feuilles de données seront datés et porteront un numéro d’identification et le nom du requérant. Ils porteront une signature, de préférence celle de l’ingénieur en chef ou d’un autre préposé de la compagnie à laquelle il incombe soit de les préparer, soit de les présenter.

 Le plan montrera par des lignes de cote la situation de l’installation d’emmagasinage par rapport aux bâtiments, aux ouvrages et aux lignes de démarcation des propriétés mentionnées aux alinéas ci-après et s’il n’y a pas de bâtiment en deçà des distances prévues au présent règlement, une déclaration à cet effet figurera dans la légende du dessin :

  • a) la face intérieure du plus proche rail de la voie ferrée qui dessert l’installation;

  • b) la face intérieure du plus proche rail de toute voie ferrée principale, ou de toute voie ferrée autre qu’une voie qui dessert l’installation, située à moins de 20 pieds de l’installation d’emmagasinage;

  • c) tout bâtiment ou autre ouvrage mentionné aux alinéas 12a) à d);

  • d) les lignes de démarcation de la propriété louée sur laquelle l’installation d’emmagasinage est située;

  • e) les lignes de démarcation de l’emprise du chemin de fer;

  • f) tous les ouvrages situés sur le même emplacement que l’installation d’emmagasinage; et

  • g) la plus proche bouche d’incendie ou autre source d’approvisionnement d’eau disponible pour combattre l’incendie. Indiquer la pression et le nombre de gallons par minute disponible à l’ajutage de la bouche d’incendie et la distance approximative du plus proche service d’incendie.

 Il ne sera tenu compte des demandes que si les remarques ou la légende apparaissant sur les dessins ou les feuilles de données ou les lettres y annexés, contiennent les renseignements suivants :

  • a) la preuve que le prévôt provincial des incendies, le commissaire aux incendies ou l’autorité locale des incendies de laquelle relève la zone ne s’oppose pas à l’installation d’emmagasinage envisagée; l’autorité en cause pourra donner cette preuve soit en signant le plan, soit en adressant une lettre à la compagnie propriétaire ou exploitante;

  • b) le contenu de l’installation d’emmagasinage et des bâtiments auxiliaires et la quantité approximative de chaque matière emmagasinée;

  • c) les dimensions, les caractéristiques générales et les matériaux de construction de l’installation d’emmagasinage et des bâtiments auxiliaires;

  • d) le genre et les dimensions du chariot élévateur à fourche, du chargeur à benne frontale ou autre moyen de manutention utilisé à l’installation d’emmagasinage;

  • e) le genre et les dimensions de l’appareil de chauffage, s’il y en a, dans l’installation d’emmagasinage ou dans un bâtiment attenant;

  • f) la situation de l’installation d’emmagasinage par mention de la compagnie de chemin de fer qui dessert l’emplacement, de la subdivision ferroviaire, du point milliaire ferroviaire et du nom du village, de la ville ou de la cité où l’installation d’emmagasinage est située; et

  • g) une déclaration figurera dans les remarques sur le dessin attestant que l’installation envisagée répond sous tous les rapports aux prescriptions du présent règlement, à moins qu’il y ait des exceptions, auquel cas ces exceptions seront énumérées.

 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a rendu une ordonnance relativement à la construction d’une installation d’emmagasinage conformément au paragraphe 5(1), conserver un exemplaire des documents visés au paragraphe 7(2) durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

  • DORS/85-470, art. 1

PARTIE IIDistances

 Sauf dispositions des articles 13 et 14, la distance horizontale minimum entre une installation d’emmagasinage et le plus proche point d’un autre bâtiment, d’un ouvrage ou d’une ligne de démarcation de propriété sera

  • a) 300 pieds de toute école, hôpital, hôtel, motel, église, théâtre, auditorium, centre sportif, centre commercial, maison de rapport ou autre habitation à plusieurs logements, de tout immeuble à bureaux, grand magasin ou bâtiment commercial comprenant plus qu’un rez-de-chaussée ou de tout autre bâtiment semblable servant à des réunions ou utilisé par des institutions, servant au logement, aux affaires, aux services personnels ou à des fins commerciales, ou de tout bâtiment que la Commission juge appartenir à cette catégorie;

  • b) 150 pieds de toute habitation à logement unique, gare à voyageurs, gare-habitation, de tout bâtiment à bureaux, grand magasin, bâtiment commercial ou restaurant ne comprenant qu’un rez-de-chaussée, ou de tout autre bâtiment semblable utilisé pour le logement, les affaires, les services personnels ou à des fins commerciales, ou de tout autre bâtiment que la Commission juge appartenir à cette catégorie;

  • c) 100 pieds de toute usine, atelier de chemin de fer ou autre bâtiment utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation ou pour des travaux d’entretien ou de réparation, ou de tout immeuble à bureau attenant et associé à ces bâtiments, sauf que la distance devrait être d’au moins 50 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes;

  • d) 100 pieds de toute gare à marchandises, entrepôt, réservoir d’emmagasinage ou autre installation d’emmagasinage ou de transbord utilisée pour une marchandise combustible ou dangereuse, ou de tout immeuble à bureaux attenant et associé à ces bâtiments, sauf que la distance devrait être d’au moins 50 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes;

  • e) du plus proche point de la ligne de démarcation d’une propriété adjacente bâtie ou à bâtir et que possède ou loue une personne ou compagnie autre que le propriétaire de l’installation d’emmagasinage,

    • (i) au moins 25 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes,

    • (ii) au moins 50 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage dépasse 200 tonnes, à moins que cette installation ne soit construite en matériaux incombustibles comme il est prévu au sous-alinéa (iii) ou que la propriété adjacente ne soit occupée par une autre installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium comme il est prévu au sous-alinéa (iv),

    • (iii) au moins 25 pieds si l’installation d’emmagasinage mentionnée au sous-alinéa (ii) est construite en matériaux incombustibles et est munie d’un mur coupe-feu d’une résistance d’au moins 1 1/2 heure du côté exposé,

    • (iv) au moins 25 pieds si la propriété adjacente à la propriété mentionnée au sous-alinéa (ii) est occupée par une autre installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium, approuvée conformément au présent règlement, et s’il n’y a aucun autre bâtiment entre les deux installations d’emmagasinage;

  • f) 20 pieds de la face intérieure du plus proche rail d’une voie principale ou de toute voie ferrée autre que la voie de desserte de l’installation d’emmagasinage; et

  • g) la distance prescrite à l’annexe I de la face intérieure du plus proche rail de la voie ferrée desservant l’installation d’emmagasinage.

 Nonobstant l’article 12, de plus grandes distances de sécurité pourront être imposées pour les installations d’emmagasinage situées dans des régions très peuplées ou autres régions que la Commission aura jugées présenter des dangers spéciaux.

  •  (1) Nonobstant l’article 12 et sauf dispositions du paragraphe (2), la distance horizontale entre une installation d’emmagasinage d’une capacité d’au plus 200 tonnes et un autre ouvrage sur l’emplacement, qui est utilisé seulement à des fins d’entreposage et qui ne contient pas de marchandises dangereuses devrait être d’au moins 10 pieds.

  • (2) Nonobstant l’article 12 et le paragraphe (1), la Commission pourra, à discrétion, autoriser des distances moindres entre une installation d’emmagasinage et des ouvrages sur l’emplacement.

PARTIE IIIÉtude et construction des installations d’emmagasinage

 Sauf approbation expresse par une ordonnance de la Commission,

  • a) aucune installation d’emmagasinage n’aura plus qu’un rez-de-chaussée, sauf nécessité de loger un ascenseur ou autre équipement semblable, ni ne sera construite au-dessus d’un sous-sol;

  • b) les compartiments d’entreposage en vrac n’auront pas plus de 40 pieds de hauteur, à moins d’être faits de matériaux incombustibles.

  •  (1) Il est recommandé que des matériaux incombustibles soient utilisés pour la construction des installations d’entreposage assujetties au présent règlement.

  • (2) Si le plancher ou une autre partie d’une installation d’emmagasinage en contact avec du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium est fait d’un matériau combustible, il sera protégé contre l’imprégnation par le nitrate d’ammonium par une feuille de plastique ou par un enduit approprié comme la peinture au polyuréthane à l’époxyde.

  • (3) Les parties d’une installation d’emmagasinage qui sont en contact avec le nitrate d’ammonium et qui sont faites de métaux comme le zinc, le plomb, le cuivre ou autres métaux qui réagissent sur le nitrate d’ammonium seront protégées par un enduit approprié.

  •  (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes (2) à (4), le plancher d’une installation d’emmagasinage ne contiendra pas de drains, siphons, puits ou autres dépressions dans lesquelles le nitrate d’ammonium fondu pourrait se trouver emprisonné en cas d’incendie.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), des puits d’ascenseur et des tranchées de tapis roulant pourront être ménagés dans le plancher d’une installation d’emmagasinage si des rebords ou autres particularités de construction acceptables par la Commission empêchent le nitrate d’ammonium fondu d’y couler, ou s’il existe des circonstances atténuantes qui, de l’avis de la Commission, justifient la présence d’une ouverture dans le plancher ou en minimisent le danger.

  • (3) Le nitrate d’ammonium ou les engrais mélangés contenant 60 pour cent ou plus de nitrate d’ammonium ne seront pas emmagasinés dans des compartiments ou en piles contigus à un puits d’ascenseur ou à une tranchée de tapis roulant lorsqu’il est possible de les entreposer dans un lieu séparé des ouvertures de plancher visées au paragraphe (1) par des compartiments ou piles contenant des matériaux incombustibles et non dangereux.

  • (4) Les tranchées ne seront pas construites sous des voies ferrées sans l’approbation de la Commission. Les demandes d’approbation seront présentées par l’entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.

 

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