Règlement sur les frais des secrétaires parlementaires (C.R.C., ch. 1247)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les frais des secrétaires parlementaires
C.R.C., ch. 1247
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
Règlement concernant le paiement des frais des secrétaires parlementaires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les frais des secrétaires parlementaires.
Dispositions générales
2 Sous réserve du présent règlement, il doit être payé à un secrétaire parlementaire des frais raisonnables de voyage et d’autres frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions
a) au cours d’une session du Parlement, pendant qu’il est absent d’Ottawa; ou
b) au cours d’une absence de son lieu ordinaire de résidence pendant une période où le Parlement n’est pas en session.
3 (1) Sous réserve du présent règlement, des avances comptables peuvent être faites à un secrétaire parlementaire relativement à ses fonctions prévues dans la Loi sur les secrétaires parlementaires, et il doit rendre compte chaque mois de toute dépense faite à même lesdites avances au cours du mois précédent.
(2) Lorsqu’une personne cesse d’être secrétaire parlementaire, elle doit, dans les 30 jours qui suivent la cessation de ses fonctions, rendre compte de toute avance indépensée qu’elle a obtenue en vertu du présent règlement.
4 Un compte présenté par un secrétaire parlementaire au sujet de frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les secrétaires parlementaires, doit indiquer le motif et l’itinéraire de tout voyage fait par lui ainsi que le total des montants dépensés pour le transport (comportant aussi les facilités non comprises dans le prix du voyage), le logement et les repas, les taxis, les appels téléphoniques et les télégrammes et, d’une manière générale, toutes autres dépenses qu’il a faites.
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