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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2018-04-23 Versions antérieures

ANNEXE III(article 41)

DROITS RELATIFS AUX EXAMENS ET AUX TESTS ET DROITS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE BREVETS, DE CERTIFICATS DE PILOTAGE ET DE PERMIS D’APPRENTI PILOTE

ArticleColonne 1Colonne 2
Brevet, certificat, examen ou testDroits ($)
1Examen par l’Administration des documents visés aux articles 21 ou 26.3 pour la délivrance d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D111
2Chaque test linguistique tenu en application des alinéas 26.1a), 26.2a) ou 28(3)c)111
3Délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D392
4Chaque test écrit pour la délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D522
5Chaque test oral pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage522
6Délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage à un candidat qui a réussi l’examen pour obtenir le brevet ou le certificat522
7Délivrance d’un certificat de pilotage d’une classe différente de celle que détient le titulaire392
8Délivrance d’un brevet de classe B392
9Délivrance d’un brevet de classe A392
10Délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D en remplacement de celui qui a été perdu132
  • DORS/92-680, art. 8
  • DORS/2002-346, art. 19
  • DORS/2009-168, art. 2 à 4
 

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