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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 26.1 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :


 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D pour la circonscription no 1-1 doit :

  • a) réussir le test linguistique tenu par l’Administration démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions d’un apprenti pilote;

  • b) subir un examen médical dans les 90 jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D et satisfaire aux conditions relatives à la santé prévues par le Règlement général sur le pilotage;

  • c) être titulaire d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage local;

  • d) avoir servi durant :

    • (i) soit au moins 18 mois en qualité de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m et d’une jauge brute de plus de 2 400 tonneaux,

    • (ii) soit au moins 24 mois en qualité de pilote titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1;

  • e) avoir navigué dans les glaces.

  • DORS/2002-346, art. 12

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