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Règlement sur la reproduction des timbres-poste (C.R.C., ch. 1292)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la reproduction des timbres-poste

C.R.C., ch. 1292

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement concernant la reproduction des timbres-poste

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la reproduction des timbres-poste.

Reproductions autorisées

 Sous réserve des articles 3 et 4, les reproductions de timbres-poste

  • a) peuvent être faites et publiées afin d’illustrer ou d’accompagner des nouvelles ou des articles dans les journaux, revues ou périodiques; et

  • b) peuvent être faites et publiées

    • (i) dans des publications ou des catalogues philatéliques, ou

    • (ii) sur le papier à lettre des sociétés ou des cercles de philatélie, mais non sur des enveloppes ou d’autres plis ou articles semblables.

 Toute reproduction faite et publiée conformément à l’article 2

  • a) est au moins 50 pour cent plus grande ou plus petite par sa surface que le timbre original qu’elle reproduit; ou

  • b) est clairement défigurée par une ligne faisant partie du cliché ou du coin utilisé pour la reproduction.

 Les clichés ou les coins utilisés pour la reproduction des timbres-poste conformément à l’article 2 seront entièrement faits de métal blanc ou de tout métal mou ou matière molle.

Reproduction avec le consentement de la société canadienne des postes

 En plus des reproductions de timbres-poste autorisées par l’article 2, les reproductions de timbres-poste peuvent, si la Société canadienne des postes juge que l’intérêt du public le justifie, être faites ou publiées avec le consentement écrit de la Société canadienne des postes, celui-ci pouvant être obtenu sur demande écrite présentée à l’adresse suivante :

  • DIRECTEUR DES PRODUITS PHILATÉLIQUES
    • POSTES CANADA
    • 2701, PROMENADE RIVERSIDE
    • OTTAWA (ONTARIO) K1A 0B1
  • DORS/81-845, art. 1
  • DORS/2000-199, art. 7

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