Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.
(2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle payable à un participant volontaire en vertu de la Partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11, le participant doit verser les contributions en les envoyant au ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au gré du participant.
(3) Les instructions que peut donner un participant en vertu du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et adressées au ministre, et elles prennent effet le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois au cours duquel le ministre les reçoit.
- DORS/92-716, art. 8(F)
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