Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.
(2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle à payer à un participant volontaire aux termes de la partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément aux articles 10 ou 11, le participant doit, à l’avance, verser les contributions annuellement.
(3) Les instructions que peut donner un participant au titre du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et remises au ministre.
(4) Elles prennent effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le ministre les reçoit.
- DORS/92-716, art. 8(F)
- DORS/2024-85, art. 11
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