Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2024-05-31 :
25 (1) Toute option exercée par une personne conformément à l’article 51 de la Loi doit l’être par écrit, selon la forme prescrite par le ministre, signée par la personne qui exerce l’option et le document original livré ou envoyé au ministre dans le délai prescrit par l’article 51 de la Loi pour exercer cette option.
(2) Tout participant volontaire doit recevoir, comme preuve qu’il est participant en vertu de la Loi,
a) un document établi selon la formule B de l’annexe II, dans le cas du participant volontaire astreint à verser des contributions par le paragraphe 10(1);
b) un document établi selon la formule C de l’annexe II, dans tous les autres cas.
- DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11
- DORS/99-378, art. 8
- Date de modification :