Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
Version de l'article 25 du 2024-06-01 au 2024-10-30 :
25 (1) Tout choix qu’une personne effectue en vertu de l’article 51 de la Loi doit :
a) être constaté par écrit;
b) inclure le nom complet de la personne, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;
c) être signé par la personne;
d) être remis ou posté au ministre dans le délai prévu au paragraphe 51(1) de la Loi.
(2) Le document à délivrer aux participants volontaires attestant qu’ils sont participants en vertu de la partie II de la Loi est établi :
a) dans le cas du participant volontaire astreint à verser des contributions en application du paragraphe 10(1), selon la formule 1 de l’annexe II;
b) dans tout autre cas, selon la formule 2 de l’annexe II.
- DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11
- DORS/99-378, art. 8
- DORS/2024-85, art. 23
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