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Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Lorsque, au décès d’un membre ou d’un ancien membre de la Gendarmerie, une pension ou une allocation de commisération devient payable en vertu de la Loi à un successeur, une demande par écrit peut être adressée au ministre par le successeur ou en son nom, concernant le paiement, à même le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou de quelque partie de la fraction de tous droits ou impôts sur les biens, les legs, la succession ou l’héritage exigibles du successeur, qui est attribuable à cette pension ou à cette allocation, et si le ministre ordonne, selon la demande, que la totalité ou toute partie de ces droits ou impôts ainsi exigibles, doit être payée à même le Fonds du revenu consolidé, la fraction maximum desdits droits ou impôts qui pourraient être payés est la proportion que

    • a) la valeur de la pension ou de l’allocation payable au successeur représente

    par rapport à

    • b) la valeur de toute la succession,

    calculée dans chaque cas aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts y attribuables.

  • (2) Lorsque le ministre rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la pension ou allocation doit être réduite soit pour le temps demandé par le successeur dans sa requête prévue au paragraphe (1), soit pour tout le temps que la pension ou l’allocation est payable, si le successeur ne spécifie pas dans sa requête prévue au paragraphe (1) que la pension ou l’allocation doit être réduite, pour quelque temps, d’un douzième d’un montant déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts qui doivent être payés sur le Fonds du revenu consolidé, par la valeur d’une rente de 1 $ par année, payable mensuellement à une personne du même âge que le successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts à même le Fonds du revenu consolidé, et calculée,

    • a) dans le cas d’une pension ou allocation payable à la veuve de la personne dont le décès rend la pension ou allocation exigible, conformément à la Table a(f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an; et

    • b) dans le cas d’une allocation annuelle payable à un enfant d’une personne dont le décès rend la pension ou allocation exigible, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, et, dans ce dernier cas, aucun compte ne sera tenu de la mortalité.

  • (3) Lorsque la pension ou allocation d’un successeur doit être ou est réduite pour un terme en vertu du présent article et que le successeur, en l’occurrence la veuve d’une personne dont le décès rend la pension ou allocation exigible, se remarie avant la fin dudit terme et que la pension ou allocation est suspendue, si, à un moment donné, la pension ou allocation est rétablie, elle doit être réduite pour une période égale au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel la pension ou allocation aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et cette réduction sera effectuée dans la même proportion et de la même manière que la pension ou allocation a été réduite immédiatement avant la suspension.


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